Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 févr. 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 16, 17 et 18 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement de titre de séjour :
- la préfète de l’Isère devra justifier des délégations de signature ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et préalable de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision implicite de refus de séjour, laquelle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des articles L.435-1 et L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles et s’y est maintenu en étant titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour la préfète d’avoir vérifié son droit au séjour au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R.425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens de la requête, abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, et s’en remet à l’appréciation du juge s’agissant de la décision implicite de refus de titre de séjour ; s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il insiste sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… qui justifie avoir bénéficié d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 15 octobre 2021, souligne que cet élément constitue un début de preuve de sa situation régulière sur le territoire a minima depuis l’année 2021 de sorte que le 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut fonder cette décision, et précise que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation ; s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il note que la préfète de l’Isère ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ; s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il fait valoir l’implantation familiale en France du requérant, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédente mesure d’éloignement ; enfin, en réponse aux demandes de substitutions de bases légales formulées en défense à l’audience, il fait valoir que M. A… n’entre pas dans le champ des dispositions du 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ; s’agissant de la décision implicite de refus de titre de séjour il souligne que les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et précise que M. A… ne peut prétendre à un titre de séjour dès lors qu’il entre dans le champ de l’article L.432-1 de ce code eu égard à la menace que son comportement représente pour l’ordre public ; s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il fait valoir que le défaut d’examen n’est pas caractérisé dès lors qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve des éléments qu’il allègue, il sollicite également une substitution de base légale, cette décision pouvant être fondée sur le 3° ou le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait valoir que M. A… ne produit aucun document médical et ne justifie pas de l’intensité de ses attaches en France ; s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, il sollicite une substitution de base légale, cette décision pouvant être fondée sur le 8° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, en particulier car il ne justifie pas d’un domicile.
— et les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu’il est intégré et en situation régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement de titre de séjour :
M. A… fait valoir que le refus implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entaché d’illégalité. Toutefois, l’arrêté en litige ne révèle pas une telle décision, et l’intéressé ne justifie par aucune pièce avoir formé une demande en ce sens. Par suite, les moyens développés sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant à la situation personnelle, familiale et pénale de M. A…. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de la décision en litige que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation de M. A…, en relevant notamment qu’il ne justifie pas de ses conditions d’entrée, ni de la durée et de la régularité de son séjour en France, qu’il ne dispose pas d’attaches particulières ni d’un domicile sur le territoire, qu’il n’apporte aucun élément sur les problèmes de santé dont il fait état et qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour de multiples faits signalés. En outre, si M. A… produit à l’instance le titre de séjour d’un an qui lui a été délivré le 15 octobre 2021 par la préfète de l’Isère, la circonstance que la décision en litige n’en fasse pas expressément mention ne révèle pas, au vu des éléments ci-avant exposés et non sérieusement contredits, un défaut d’examen de sa situation particulière. Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… excipe de l’illégalité d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, l’intéressé ne justifie pas avoir formé une telle demande et il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que l’obligation de quitter le territoire français aurait pour base légale ou aurait été prise en application d’un tel refus implicite. Par suite les moyens, soulevés par la voie de l’exception, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
En l’espèce, pour obliger M. A… à quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que ce dernier ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient qu’il est entré régulièrement en France avec un visa délivré par les autorités espagnoles, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son allégation. Par ailleurs, s’il affirme qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivré au mois de mai 2024 et que cette demande est toujours en cours d’instruction, il n’en justifie par aucune des pièces versées au dossier, et en tout état de cause, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans le cas du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction. Par suite, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense lors de l’audience publique, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968: « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Et aux termes de l’article R. 425-11 de ce code, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco- algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
M. A… soutient que son état de santé, « dument constaté par certificat médical », nécessite une prise en charge et qu’il peut à ce titre bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ainsi que la préfète de l’Isère le relève dans sa décision, l’intéressé ne produit aucun élément médical susceptible de corroborer ses allégations et il ne justifie pas davantage avoir déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la préfète aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que M. A… présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code précité. La préfète n’était, dès lors, pas tenue de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII de la situation de M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré du vice de procédure au regard de l’article R.425-11 de ce code.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France en 2018 sans en justifier, et il n’établit pas davantage sa présence continue en France sur les années ultérieures, par la seule production d’un titre de séjour délivré pour la période du 14 novembre 2021 au 14 novembre 2022. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son grand-père, de son oncle et de son frère en situation régulière, affirme avoir travaillé en France entre 2022 et 2023 et être reconnu travailleur handicapé, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et ne justifie ainsi pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A… est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été signalé entre 2025 et 2026 pour de multiples faits non contestés tels que détention non autorisée de stupéfiants, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs, menace de mort réitérée, tentative de vol avec violence, injure publique, recel de bien venant de la cession de stupéfiants, tentative de vol à la roulotte, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants, vol simple, recel de bien provenant d’un délit, faux dans un document administratif constatant un droit, offre ou cession de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Dans l’ensemble de ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il résulte de la motivation de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas des conditions exactes de son entrée en France, n’a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et séjourne irrégulièrement en France, a explicité ne pas vouloir se conformer à toute mesure d’éloignement, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, n’étant pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire puisqu’il déclare être sans domicile fixe mais résider habituellement 11 rue Marius Blanchet à Grenoble sans le justifier, et ne disposant d’aucune ressource légale pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine. Si, comme le relève le requérant, la préfète ne justifie pas de ce qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte cependant de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision en ne retenant pas ce motif. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense lors de l’audience publique dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Isère a entendu fonder sa décision notamment sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que M. A…, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient irrégulièrement, son comportement représentant une menace pour l’ordre public eu égard aux faits exposés au point 15. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. A…, qui ne contredit pas valablement l’appréciation ainsi portée sur sa situation, n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Gouy-Paillier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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