Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2305461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305461 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2019, N° 1907653 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1907653 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 mars 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… C… épouse A… et l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, d’autre part, enjoint à l’autorité administrative compétente de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Nunes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 17 août 2021, Me Jean-Emmanuel Nunes demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1907653 du 7 novembre 2019 en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros et les intérêts y afférent, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que toutes les mesures utiles à l’exécution du jugement ont été prises, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’injonction à son encontre.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le premier vice-président du tribunal a, en l’absence d’indication par le préfet de la Seine-Saint-Denis des mesures prises pour l’exécution du jugement et dès lors qu’un délai de plus de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 juin et 4 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que toutes les mesures utiles à l’exécution du jugement ont été prises, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’injonction à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 1907653 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a, notamment, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Nunes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Me Nunes demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet ».
Aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente décision, l’Etat aurait, en dépit de la demande de paiement adressée par Me Nunes au comptable assignataire par un courrier du 11 décembre 2019, procédé au versement de la somme de 1 000 euros. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que les services financiers ont été saisis afin de permettre une exécution de l’article L. 761-1 dans les meilleurs délais, il n’apporte aucun élément laissant supposer que la somme litigieuse aurait fait l’objet d’un ordonnancement et d’un règlement en faveur de Me Nunes, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens. Par suite, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement, de l’exécution de l’article 3 du jugement du 7 novembre 2019, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu entière exécution.
En application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, toute décision juridictionnelle prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution au taux légal majoré de cinq points si elle n’est pas exécutée dans les deux mois de sa notification.
Il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts de la somme de 1 000 euros auraient donné lieu à règlement. Me Nunes est dès lors fondé à solliciter qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder au paiement de ces intérêts afin d’assurer la pleine exécution du jugement du 7 novembre 2019, notifié le même jour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ces intérêts seront calculés au taux légal, majoré de cinq points à compter du 7 janvier 2020. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 3 du jugement n° 1907653 du 7 novembre 2019 mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Nunes, et ce, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de verser à Me Nunes les intérêts de la somme de 1 000 euros au taux légal, majoré de cinq points à compter du 7 janvier 2020, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la mesure prévue à l’article 2 ci-dessus. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Jean-Emmanuel Nunes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Site ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Asile ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Commune ·
- Distributeur automatique ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Intérêt à agir ·
- Conseil municipal
- Sanction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Devoir de réserve ·
- Fonction publique ·
- Chercheur ·
- Élus ·
- Maire ·
- Courriel
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Juridiction ·
- Saisie
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Coûts ·
- Aide ·
- Finances publiques ·
- Exploitation ·
- Référence ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Colombie ·
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Droit bancaire ·
- Demande ·
- Commission ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Indépendant ·
- Juge des référés ·
- Marchés publics ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.