Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2026, n° 2505293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie, en tant qu’elle lui a alloué une somme insuffisante, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
3. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative, mentionnées ci-dessus, n’autorisent pas une partie à se faire représenter par une personne autre que l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du même code. La présente requête a été présentée par Mme A… B… en qualité de mandataire de M. B…. Toutefois, Mme B… n’étant pas au nombre des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, elle ne justifie pas d’une qualité pour représenter devant le tribunal, M. B…, à supposer même que celui-ci lui aurait donné un mandat exprès pour ce faire. En dépit d’une demande de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 12 décembre 2025 et distribuée le 16 décembre suivant, M. B… n’a pas présenté dans le délai de quinze jours qui lui était imparti de requête signée de sa main et ne s’est pas non plus fait représenter par un mandataire mentionné à l’article R. 431-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n’a pas été régularisée au jour de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Amiens, le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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