Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 25 mars 2026, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500249 et régularisée le 20 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 novembre 2024 de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Aisne limitant sa demande de remise de dette de prime d’activité d’un montant de 1 090,62 euros à la somme de 545,31 euros laissant ainsi à sa charge la somme de 545,31 euros.
Mme A… soutient ne pas être la cause de cette erreur. Elle précise que le recouvrement de l’indu a été intégralement prélevé sur ses versements de décembre, ce qui l’a mise en difficultés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la CAF de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle considère, du fait de la prise en compte des revenus de son conjoint, avoir fait une exacte appréciation de la situation de Mme A… laquelle disposait, à la date de la décision d’un quotient familial 1 905 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne. Suite à la prise en compte de la situation de son conjoint, ses droits à la prime d’activité ont été recalculés. Le 11 avril 2024, un indu de prime d’activité au logement d’un premier montant de 1 090,62 euros lui a été réclamé au titre de la période ouverte à compter du 1er novembre 2023. Par retour du formulaire accompagnant cette notification, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par décision du 19 novembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a limité sa demande de remise, compte tenu d’un quotient familial de 1 095 euros, à la somme de 545,31 euros, laissant ainsi à sa charge une somme équivalente intégralement prélevée sur les prestations dues au titre du mois de décembre. Mme A…, qui conteste les modalités de la régularisation de sa dette, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 relative à sa dette de prime d’activité, en tant qu’elle rejette sa demande de remise totale de sa dette.
Sur le prélèvement opéré en décembre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « (…) / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et des prestations, autres que l’allocation de logement, mentionnées, respectivement, aux articles L. 168-8 et L. 511-1 ainsi qu’au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code. / (…) ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 % (…) ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : « Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I.- Il est tenu compte : / a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin (…) / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales (…) / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (…) / III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / (…) ». Aux termes de l’article D. 553-4 de ce code : « Lorsque l’indu a été constitué au titre d’une prestation qui a cessé ou dont le montant est insuffisant pour permettre la déduction de la retenue mensuelle, celle-ci est déduite des autres prestations servies au débiteur en application des articles L. 511-1, L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la retenue mensuelle, calculée conformément aux dispositions de l’article D. 553-1, peut être opérée prioritairement sur les prestations à échoir versées directement au débiteur. / Lorsque l’indu a été constitué au titre d’une prestation versée en tiers payant et toujours à échoir, la retenue mensuelle peut être opérée prioritairement sur les éventuelles prestations à échoir versées directement à l’allocataire, en application des deuxièmes alinéas des articles L. 553-2 et L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, du cinquième alinéa des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale que les retenues effectuées sur les prestations dues à un allocataire, notamment les prestations de prime d’activité, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources et de ses charges de logement, par application du barème fixé par ce dernier texte, sans préjudice de l’application par ailleurs des dispositions de l’article D. 553-4 du code précité.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 1347 du code civil : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit s’imposant même en l’absence de texte ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative créancière d’un bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement affecte, par la voie de la compensation, au remboursement d’un trop-perçu dont un bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement serait redevable, les créances sociales détenues par ce dernier, ni n’impose à cette autorité de procéder à une notification préalable d’un droit à rappel de prestations avant de réaliser cette compensation, dès lors que les deux dettes réciproques sont l’une et l’autre liquides et exigibles.
7. En l’espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles les retenues opérées en décembre 2024 au titre de l’indu de prime d’activité, l’ont mise en difficulté, Mme A… produit des captures d’écran de son compte personnel « Caf.fr » faisant état d’une retenue de prime d’activité de 473,15 euros en décembre 2024 ainsi que celle de ses relevés de compte bancaire. La caisse d’allocations familiales de l’Aisne fait cependant valoir qu’il n’est pas fait état de la situation du conjoint dont la prise en compte des revenus conduit au constat d’un quotient familial de 1 905 euros à la date de la décision, cependant réduit depuis à 790 euros du fait de la baisse des prestations versées au foyer. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause qu’elle ne démontre pas la situation de difficultés ou de précarité dont elle fait état, Mme A… n’établit pas qu’en procédant aux retenues et compensations litigieuses, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne aurait fait une inexacte application des dispositions citées aux points 4 à 6 du présent jugement.
Sur les conclusions en remise totale :
8. D’une part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
11. En l’espèce, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le remboursement de sa dette de prime d’activité serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre du budget de Mme A… et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante ne justifiait pas d’accéder totalement à sa demande de remise gracieuse de sa dette.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne en date du 19 novembre 2024 en tant qu’elle ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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