Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2302318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a refusé de reconnaitre la pathologie l’affectant comme imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens métropole de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.
Elle soutient que :
- le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle figure dans les tableaux de référence ;
- il ne peut lui être légalement opposé que cette pathologie aurait été identifiée lors d’un examen du rachis lombaire pratiqué le 19 octobre 2011, lorsqu’elle était employée par une société délégataire du service public de la restauration collective, alors qu’elle a ensuite occupé, du fait de la reprise de cette activité par la communauté d’agglomération Amiens métropole, un emploi semblable comportant les mêmes tâches pour le compte de ce dernier employeur à compter de 2013 et que la pathologie l’ayant affectée en 2011 est progressivement réapparue et s’est aggravée jusqu’à nécessiter une intervention chirurgicale le 10 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la communauté d’agglomération Amiens métropole conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, ainsi que celles de M. C…, représentant la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été employée en qualité de responsable de conditionnement froid à temps complet à compter du 6 juillet 1992 par des entreprises privées successivement délégataires du service public de la restauration collective à Amiens jusqu’au 4 juillet 2013. Mme A… a, par la suite, été recrutée sous contrat à durée indéterminée conclu le 24 juin 2013 par la communauté d’agglomération Amiens métropole, reprenant la gestion du service public précité, sur un poste d’agent de conditionnement chaud/froid au sein de la cuisine centrale d’Amiens, puis titularisée. Mme A… avait présenté à compter de l’année 2008 des troubles musculosquelettiques et une tomodensitométrie (TDM) pratiquée le 19 octobre 2011 avait révélé « un débord discal médio-latéral gauche en L4/L5 en conflit avec la racine L5 gauche et un débord médio-latéral gauche en L5/S1 en conflit avec la racine S1 gauche ». Mme A… souffrant à nouveau de douleurs dorsales depuis le mois d’août 2021, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été réalisée le 14 septembre 2021 et a mis en évidence « une discopathie thoraco-lombaire évolutive à l’étage L4/L5 et surtout à l’étage L5/S1 (protrusion discale postérolatérale gauche) avec conflit disco-radiculaire sur les racines L5 et S1 à gauche ». Elle a présenté le 15 avril 2022 au président d’Amiens métropole une demande de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Le conseil médical en formation plénière a émis le 20 mars 2023 un avis défavorable à cette demande. Le président d’Amiens métropole a, par un arrêté du 3 avril 2023, refusé de reconnaître la pathologie présentée par Mme A… comme imputable au service. La requérante demande l’annulation de cette dernière décision, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu le 14 avril 2023.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, applicable au litige compte tenu de la date à laquelle la pathologie de Mme A… a été diagnostiquée : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) »
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que la notion de service doit être regardée comme recouvrant exclusivement les activités exercées en qualité d’agent public. C’est, par suite, sans entacher sa décision d’erreur de droit que le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie affectant Mme A… en 2011 lorsqu’elle exerçait ses fonctions en qualité de salariée de la société délégataire du service public de la restauration collective.
En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la maladie contractée par un fonctionnaire doit être désignée par un des tableaux de maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale et en remplir toutes les conditions pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au service qu’elles instaurent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin de prévention du 12 octobre 2022 sur lequel s’est notamment fondé le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole pour prendre l’arrêté attaqué, que les fonctions d’agent de conditionnement chaud et froid exercées depuis 2013 par Mme A… au service d’Amiens métropole comportent le port de charges, qui ne sont pas lourdes, limité par le travail à la chaîne. En se bornant à soutenir que son affection figure dans les tableaux de référence et alors qu’elle ne produit aucune pièce médicale susceptible d’étayer ces allégations, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la lombalgie chronique avec sciatalgie gauche dont elle souffre relèverait notamment du tableau n°98 de l’annexe II du code de la sécurité sociale relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, qui doivent être, selon ce tableau, provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Faute de présomption d’imputabilité, il incombe à Mme A… d’établir que la pathologie dont elle souffre est à tout le moins directement causée par les conditions d’exercice de ses fonctions. Eu égard à la nature des tâches professionnelles accomplies par l’intéressée et en l’absence de tout document médical l’attestant, elle ne l’établit pas davantage, ainsi qu’en a conclu le conseil médical lors de sa réunion du 20 mars 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le président de la communauté d’agglomération Amiens métropole a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 15 avril 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Amiens métropole.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller.
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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