Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 août 2025, n° 2511445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme D F, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 de la part d’un agent qualifié en vertu du droit national ;
— elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article 19.2 du règlement n° 604/2013 de la part d’un agent qualifié en vertu du droit national.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « E B » ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « C » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant F, ressortissante congolaise née le 15 juin 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 mars 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Le 18 mars 2025, elle a déposé une demande de visa auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite à la consultation du fichier Visabio, il a été constaté que l’intéressée était en possession d’un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités portugaises. Saisies d’une demande de prise en charge le 20 mars 2025, les autorités portugaises ont donné leur accord explicite le 6 mai 2025. Par sa requête, Mme F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
4. En l’espèce, la circonstance que l’agent qui a conduit l’entretien est seulement identifié par la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique » assortie de ses initiales ML, de sa signature et d’un cachet de la préfecture de la Loire-Atlantique, et dont le préfet de Maine-et-Loire donne le nom complet et le grade, établissant qu’il s’agit de celles d’une secrétaire administrative, affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique et dont le préfet produit la délégation l’autorisant à signer les comptes-rendus d’entretiens E, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre l’entretien s’est déroulé en lingala, langue comprise par la requérante. Il résulte du compte rendu de l’entretien qu’à cette occasion, la requérante a reçu les informations prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu’elle comprend et que ces informations lui ont été communiquées oralement, ainsi qu’elle en a attesté. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d=, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable. () ".
6. La requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’elle aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois depuis son entrée au Portugal sous couvert d’un visa délivré par les autorités de ce pays. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à Me Gouedo et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P-E. SIMONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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