Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 avr. 2025, n° 2503065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 5 mars 2025, M. E A, représenté par Me Dahani, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l’arrêté du 10 octobre 2024 portant transfert vers les autorités espagnoles ;
5°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures, à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est illégale par voie d’exception, l’arrêté du 10 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles étant illégal dès lors que l’article 5 du règlement Dublin III a été méconnu, qu’il est entaché d’un défaut d’examen, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement et qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la présence de membres de famille du requérant de nationalité française est un changement de circonstance de fait qui justifie la suspension de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 10 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et soulevés par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 portant assignation à résidence sont irrecevables, en raison du caractère définitif de cet arrêté ;
— et qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Dahani, représentant M. A, présent à l’audience et assisté d’un interprète.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant mauritanien, né le 2 février 2001, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2024, et a enregistré sa demande d’asile à la préfecture de Police de Paris le 12 septembre 2024. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, arrêté qu’il n’a pas contesté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ». Aux termes de l’article L. 751-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. » Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son entier et notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle vise l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 octobre 2024 portant transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile, lesquelles ont explicitement donné leur accord pour la prise en charge du requérant. La décision précise en outre, que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors que l’accord des autorités espagnoles est valable six mois et qu’il convient d’organiser matériellement son transfert. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant entend, pour contester la légalité de l’arrêté litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 10 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles.
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. A, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que M. A n’a pas formé de recours contre cet arrêté dans le délai imparti, lequel est devenu définitif. En outre, la décision en litige ne saurait être considérée comme un élément d’une opération complexe au sens des dispositions précitées. Aussi, la décision de transfert étant définitive et irrévocable, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 10 octobre 2024 portant transfert aux autorités espagnoles et soulevés par voie d’exception à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. En se bornant à soutenir que la décision d’assignation est disproportionnée dans son principe dès lors que M. A s’est toujours présenté aux entretiens en préfecture, qu’il est actuellement logé en HUDA au Mans, accompagné par des travailleurs sociaux, que son adresse est connue et qu’il répond aux convocations, il n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, en se bornant à contester le caractère contraignant et l’absence de prise en compte de ses besoins particuliers en tant que demandeur d’asile, de l’obligation de présentation bi-hebdomadaire à 7h30, au commissariat du Mans, commune où il réside, et lui faisant interdiction de sortir du département de la Sarthe sans autorisation, le requérant ne peut être regardé comme établissant que la mesure contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dans ses modalités. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
10. Si l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert a pour objet de mettre à exécution cette décision et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision de transfert qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation, il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision de transfert si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence d’y faire obstacle. S’il n’appartient pas au juge saisi de conclusions à fin d’annulation de la mesure d’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever dans sa décision que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de la décision de transfert et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision de transfert devenue, en l’état, inexécutable.
11. Si le requérant soutient que son demi-frère de nationalité française est présent en France, de même que son oncle, également de nationalité française, et que ces éléments antérieurs à la décision de transfert n’ont pas été porté à la connaissance du préfet de Maine-et-Loire en raison de l’absence d’information transmise lors de l’entretien Dublin, toutefois, il ne justifie pas, alors même que la légalité de l’arrêté de transfert n’est pas contestable, que l’arrêté du 14 octobre 2024 serait devenu illégal du fait de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à l’édiction de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Nejma Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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