Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2502662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née suite à un recours administratif préalable en date du 11 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision implicite née suite à un recours administratif préalable en date du 11 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ;
3°) d’annuler la décision implicite née suite à un recours administratif préalable en date du 11 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et « priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () ». L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions » invalidité « et » priorité « . () ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () »
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A C, qui tendent au réexamen de sa situation afin que lui soit attribué la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre du refus d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes :
4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; () « . L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à une orientation vers un établissement ou un service médico-social, structure régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, relève des juridictions de l’ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
6. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice de l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A C qui tendent à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
7. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
8. La demande de M. A C, qui en tout état de cause ne comprend aucune conclusion dont le juge administratif peut valablement être saisi, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Par suite, la demande de l’intéressé ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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