Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2307351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2023 et 22 juillet 2023, Mme C B D, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète s’est crue à tort liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 24 juillet 2023, qui ont été communiquées.
Mme B D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D, ressortissante brésilienne, est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2019. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle vise l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 septembre 2022 qui a estimé que si l’état de santé de l’enfant Daniel Augusto B Menezes De Olivera nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France ainsi que les attaches qu’elle a conservées dans son pays d’origine. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont elle s’est appropriée les motifs, et qu’elle n’aurait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / (). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’enfant, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui concernent cet enfant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d’étranger malade sollicité par Mme B D, la préfète du Val-de-Marne a estimé, eu égard à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 27 septembre 2022 qu’elle produit en défense, que si l’état de santé du fils de la requérante nécessitait une prise en charge, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, né le 1er avril 2016, souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à des crises clastiques et des difficultés d’apprentissage. Il a également souffert de convulsions fébriles dans la petite enfance. Mme B D se prévaut des décisions rendues par la maison départementale des personnes handicapées le 12 avril 2022 dont il ressort que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à son fils une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, valable jusqu’au 31 août 2027, ainsi qu’une orientation vers le dispositif « institut thérapeutique éducatif et pédagogique », valable jusqu’au 30 avril 2032. En outre, la requérante établit que le TDAH de son fils fait l’objet d’un suivi depuis le
30 mars 2021 au sein du centre médico-psychopédagogique de l’Haÿ-les-Roses. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lesquelles le défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et selon lesquelles ce dernier est en mesure de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme B D suit un traitement par Méthylphénidate depuis le mois de décembre 2022, la requérante n’établit pas que son fils ne pourrait pas continuer de bénéficier effectivement de ce traitement dans son pays d’origine. Quant aux crises de convulsion dont l’intéressé a souffert à compter de 2017, le compte-rendu médical du 4 juin 2021 mentionne qu’aucun traitement particulier ni de précaution n’est indiqué, en l’absence de récidive. Dans ces conditions, le fils de la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer à Mme B D un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D est entrée en France le 4 septembre 2019, moins de quatre ans avant la décision attaquée. En outre, la requérante ne conteste pas les énonciations de la décision selon lesquelles elle est célibataire et a conservé des attaches dans son pays d’origine, à savoir ses parents, son frère, deux tantes et un cousin. Si l’intéressée soutient que son fils est admis en internat au sein d’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique et qu’il est scolarisé deux heures par semaine dans une école ordinaire, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que son état de santé ne fait pas obstacle à un retour dans son pays d’origine, où Mme B D n’établit pas qu’il ne pourrait pas recevoir un accompagnement approprié. Enfin, si la requérante justifie avoir travaillé régulièrement depuis son entrée en France en tant qu’employée familiale, en produisant ses fiches de paie pour les années 2020 et 2021, ainsi que pour les mois de janvier, février, novembre et décembre 2022 et janvier à avril 2023, ces éléments sont insuffisants pour démontrer son intégration professionnelle à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision refusant à Mme B D la délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’état de santé du fils de la requérante ne fait pas obstacle à ce qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée. Dès lors, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée, des attaches dont elle dispose dans son pays d’origine et de la circonstance qu’il n’est pas établi que son fils ne pourrait pas recevoir une prise en charge adaptée à son état de santé au Brésil, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, et alors que la cellule familiale pourra se reconstituer au Brésil, où résident les parents de la requérante, ainsi que son frère, deux tantes, un cousin et le père de son fils, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B D n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les conclusions en annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 présentées par Mme B D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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