Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2405487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juin, 14 août et 30 septembre 2024, puis un mémoire récapitulatif enregistré le 20 décembre 2024 et produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. K AR, M. V AR et M. E AR, représentés par Me Gaucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant du mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de Sorbiers a accordé à la société Viabilis Rhône-Alpes un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots sis route de Fontanes et la décision du 2 avril 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Viabilis Rhônes-Alpes un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et fixé des prescriptions complémentaires pour la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement dit « BU » sur le territoire de la commune de Sorbiers et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Viabilis Rhône-Alpes et de la commune de Sorbiers le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors, d’une part, qu’ils justifient de la propriété de leurs biens, de leur intérêt pour agir et de la notification de leurs recours gracieux, notamment à la société Viabilis Rhône-Alpes, d’autre part, qu’il existe un lien suffisant entre les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2023 et celles dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2024 ;
— le maire n’a pas été régulièrement habilité à représenter la commune en justice par une délibération exécutoire et dûment publiée, de sorte que les écritures de la commune de Sorbiers doivent être écartées des débats.
S’agissant de l’arrêté du 14 décembre 2023 :
— le permis d’aménager attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— aucune des pièces du dossier de demande de permis ne décrit les modalités techniques et financières des travaux effectués sur le réseau électrique ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet en ce qu’il aurait dû comprendre les pièces exigées à l’article R. 523-9 du code du patrimoine ;
— le préfet de région aurait dû être consulté préalablement à la délivrance du permis pour qu’il détermine s’il y a lieu de prescrire la réalisation d’un diagnostic ou d’une fouille archéologiques, conformément aux articles R. 523-9 du code du patrimoine et R. 425-31 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis d’aménager aurait dû être soumise à la mission régionale d’autorité environnementale et faire l’objet d’un examen au cas par cas puis d’une évaluation environnementale, en application aux articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement ;
— cette demande est irrégulière, en ce qu’elle porte sur des terrains qui ne sont pas d’un seul tenant et inclut un chemin rural dont la société pétitionnaire n’est pas propriétaire ;
— l’arrêté en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du classement des parcelles en zone AUc par le plan local d’urbanisme, dès lors que :
• le secteur de la Reynière-Sud, classé en zone AUc, est inclus dans le périmètre de l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement des communes et parties de communes en zone montagne, or il n’est pas situé en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
• les parcelles concernées sont des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard qui auraient dû être préservés conformément à l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme ;
• ces parcelles sont également nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et auraient dû être protégées en application de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
• le classement des terrains concernés en zone AUc est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dès lors que la rue du Sapey ne dispose pas d’une capacité suffisante pour desservir les logements qui y sont projetés ;
• le classement en zone AUc est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, en violation de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
• le lotissement projeté n’aurait pas pu être autorisé sur le fondement du plan d’occupation des sols précédemment remis en vigueur, dans la mesure où le terrain d’assiette était classé en zone 2NA ;
— le projet de lotissement est incompatible avec le plan de composition des orientations d’aménagement et de programmation applicables au secteur, contenues dans le plan local d’urbanisme ;
— le permis d’aménager attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des orientations d’aménagement et de programmation applicables au secteur, lesquelles sont « incompatibles » avec le projet d’aménagement et de développement durables, ce qui méconnaît l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles L. 122-5, L. 122-9 et L. 122-10 du code de l’urbanisme, applicables en zones de montagne ;
— sa desserte porte atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles DG 8, UC 1, UC 3, AUc1 et AUc3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— ce projet contrevient aux articles R. 111-4 du code de l’urbanisme et R. 523-1 du code du patrimoine, puisqu’il risque de compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ;
— il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de l’arrêté du 4 janvier 2024 :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de délégation de signature régulière ;
— le dossier de déclaration manque de précision et n’est pas fiable, tant sur l’étendue des zones humides situées dans le périmètre des travaux que sur les superficies qui seront impactées par le projet ;
— ce dossier ne fait pas apparaître l’emplacement de la zone humide qui fera l’objet d’une mesure de restauration, ni celui de la noue à réaliser, alors en outre que les mesures de restauration envisagées par la société pétitionnaire ne sont pas décrites ;
— les travaux projetés sont incompatibles avec l’orientation 8-B du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’absence d’alternative à la destruction des zones humides induite par le projet et qu’il n’est pas prévu la création d’une zone humide offrant des fonctionnalités écologiques équivalentes ;
— le système de gestion des eaux pluviales retenu n’est pas conforme au schéma directeur des eaux pluviales de Saint-Etienne Métropole ;
— le pétitionnaire s’est livré à des manœuvres frauduleuses en minorant l’étendue des zones humides.
Par une intervention enregistrée le 16 juillet 2024, M. E Q, Mme BA Q, M. AJ BD, Mme BW BD, M. AH BE, Mme AW BE, M. F H, Mme BR H, M. AK H, Mme BI H, Mme BV AP, Mme BX AR, M. AA AS, Mme BH AS, Mme A AS, M. D B W, Mme AQ W, M. B W, M. BT X, Mme G X, M. M L, Mme AG L, Mme AV AB, M. AC N, Mme BL N, M. AD N, M. AT N, M. O AX, Mme AF AX, M. T L, et Mme S AE, représentés par Me Gaucher, déclarent intervenir au soutien des requérants et demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de Sorbiers a accordé à la société Viabilis Rhône-Alpes un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots sis route de Fontanes et la décision du 2 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé par les requérants ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Viabilis Rhônes-Alpes un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et fixé des prescriptions complémentaires pour la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement dit « BU » sur le territoire de la commune de Sorbiers et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorbiers et de la société Viabilis Rhône-Alpes chacun le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet aura pour effet de dégrader leur cadre de vie, d’entraîner une perte de valeur vénale de leurs biens et de créer un risque pour la sécurité publique ;
— ils entendent reprendre l’intégralité des moyens développés par les requérants.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 juillet et 18 novembre 2024, la commune de Sorbiers, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de la notification de leur recours gracieux du 2 février 2024 au pétitionnaire dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 20 septembre, 1er octobre et 10 octobre 2024, la société Viabilis Rhône-Alpes, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au motif que :
• les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2023 sont irrecevables, dès lors que les requérants ne démontrent pas lui avoir notifié leur recours gracieux dans les conditions prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ce recours n’ayant pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux qui était expiré à la date d’introduction de la requête ;
• les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2024 sont irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas un lien suffisant avec celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 et que le recours n’a pas été notifié conformément à l’article R. 181-51 du code de l’environnement ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête et l’intervention sont irrecevables, dès lors que ni les requérants ni les intervenants ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du 4 janvier 2024 ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 4 octobre 2024, M. BM R, Mme BO R, M. AO H, Mme AN H, M. AY J, Mme BN AI, M. BJ BS, Mme BP BF, M. Y AS, Mme BC AS, Mme AL X, M. D X, Mme AZ X, M. K AU, Mme BK AU, Mme BQ AX, Mme Z AX, Mme BG AX, M. I U, et Mme BB C, représentés par Me Gaucher, déclarent intervenir au soutien des requérants et demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de Sorbiers a accordé à la société Viabilis Rhône-Alpes un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots sis route de Fontanes et la décision du 2 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé par les requérants ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a délivré à la société Viabilis Rhônes-Alpes un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et fixé des prescriptions complémentaires pour la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement dit « BU » sur le territoire de la commune de Sorbiers et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par les requérants ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorbiers et de la société Viabilis Rhône-Alpes chacun le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet pour effet de dégrader la vue et la biodiversité dont ils jouissent sur leurs propriétés, mitoyennes du terrain d’assiette, d’entraîner une perte de valeur vénale de leurs biens et de créer un risque pour la sécurité publique ;
— ils entendent reprendre l’intégralité des moyens développés par les requérants
Par courrier du 24 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 10 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Des pièces ont été produites les 23 janvier 2025 par la commune de Sorbiers à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 17 février 2025 pour la commune de Sorbiers et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le décret n° 2023-1037 du 10 novembre 2023 ;
— l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ;
— l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de M. K AR, celles de Me Brand, représentant la commune de Sorbiers, celles de Me Hipeau, représentant la société Viabilis Rhône-Alpes et celles de M. P pour le préfet de la Loire.
Des notes en délibéré ont été enregistrées les 27 février et 2 mars 2025 respectivement pour la commune de Sorbiers et pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 décembre 2023, le maire de Sorbiers a accordé à la société Viabilis Rhône-Alpes un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots dit « BU » sur les parcelles cadastrées section AC 11, 13, 41, 44, 129, 148, 149, 230, 231 et 242 situées route de Fontanes. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de la Loire a délivré à cette même société un récépissé de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et fixé des prescriptions complémentaires pour la réalisation des travaux d’aménagement du lotissement. Le 2 février 2024, M. AR et autres ont formé des recours gracieux auprès du maire de Sorbiers et du préfet de la Loire pour obtenir le retrait de ces deux décisions. Le maire a rejeté ce recours par décision du 2 avril 2024, tandis qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Loire pendant deux mois. Par la présente requête, M. AR et autres demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à écarter des débats les écritures de la commune de Sorbiers :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 3 juin 2020, le conseil municipal de Sorbiers a habilité son maire à défendre la commune en justice dans les actions intentées contre elle. Cette délégation a été transmise au contrôle de légalité le 2 juin 2020 et régulièrement affichée du 9 juin suivant, ainsi qu’en atteste le certificat d’affichage produit en défense et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander au tribunal d’écarter des débats les mémoires en défense.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2023 portant délivrance d’un permis d’aménager :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
5. Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours gracieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de cette formalité lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
6. M. AR et autres ont produit une copie du courrier qu’ils ont adressé à la société Viabilis Rhône-Alpes pour lui notifier le recours gracieux exercé le 2 février 2024 contre son permis d’aménager, ainsi que le certificat de dépôt d’un pli recommandé libellé à l’adresse de la société, daté du 5 février 2024. A supposer même que, nonobstant la mention de l’envoi de la copie du recours en pièce jointe, ce pli n’aurait pas comporté une telle copie, la société Viabilis Rhône-Alpes n’établit pas, en tout état de cause, avoir accompli les diligences nécessaires pour connaître l’objet de cet envoi, qu’elle ne conteste pas avoir reçu. Dans ces conditions, les requérants démontrent avoir notifié à la société pétitionnaire leur recours gracieux dans le délai de quinze jours qui leur était imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, la fin de non-recevoir opposé à ce titre en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des interventions :
7. M. et Mme AM indiquent être propriétaires d’une maison d’habitation immédiatement contigüe au projet, lequel autorise la société Viabilis Rhône-Alpes à diviser un terrain de 3,7 hectares demeuré à l’état naturel en quarante-deux lots. Ils se prévalent de la localisation du projet par rapport à leur bien, qui s’en trouvera dévalué, et des impacts qu’il aura sur leur cadre de vie, notamment du fait des vues créées et du passage des véhicules qui emprunteront l’accès créé au droit de leur maison. Quant à M. J et Mme AI, ils justifient être propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité du terrain d’assiette et plus particulièrement du lot n° 9, destiné à l’édification d’un bâtiment collectif de dix-huit logements minimum. Ils font valoir que le projet entraînera des vues sur leur bien, qu’il dévaluera, et que l’accès aménagé devant leur propriété créera, en raison de la configuration en pente des lieux, un risque accru d’accidents. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des interventions au regard des autres personnes mentionnées, M. AM, Mme AM, M. J et Mme AI justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions tendant à l’annulation du permis d’aménager du 14 décembre 2023.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement ». Selon l’article R. 523-4 de ce code : " Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : () 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; () « . L’article R. 425-31 du même code dispose en outre : » Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions « . En vertu de l’article R. 523-9 du code du patrimoine : » Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l’article R. 523-4, le préfet de région est saisi : / 1° Pour () les permis d’aménager (), par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu’il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l’urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l’emplacement prévu des travaux sur le terrain d’assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; () « . Aux termes de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis () est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ".
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe au préfet de département de saisir le préfet de région des demandes d’autorisation d’urbanisme portant sur une opération de lotissement, telle que définie aux articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, lorsque celle-ci affecte une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, et ce, dès réception de l’exemplaire de la demande communiqué par le maire en application de l’article R. 423-7 précité du code de l’urbanisme, dont les dispositions sont demeurées applicables aux demandes déposées avant le 1er janvier 2024. L’autorisation d’urbanisme sollicitée ne peut être régulièrement accordée avant que le préfet de région ait statué sur la nécessité d’imposer un diagnostic, d’ordonner des fouilles archéologiques ou d’ajuster la consistance du projet.
11. Il ressort des pièces du dossier que le lotissement projeté porte sur une superficie de 3,7 hectares issue de la réunion d’une partie des parcelles cadastrées section AC 11, 13, 41, 44, 129, 148, 149, 230, 231 et 242. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, la détermination de la surface affectée par les opérations de lotissement, au sens du 3° de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, doit inclure les espaces verts communs projetés qui, à les supposer résulter de l’état initial du terrain et non d’une artificialisation de celui-ci, font partie intégrante du périmètre du lotissement tel que défini à l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, les opérations de lotissement projetées doivent être regardées comme affectant une superficie supérieure à 3 hectares et entraient par conséquent dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis d’aménager sollicité aurait préalablement dû faire l’objet d’une saisine du préfet de région avant sa délivrance par le maire de Sorbiers.
12. En deuxième lieu, un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
13. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : « Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s’applique dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ». Selon l’article L. 122-2 du même code : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement ». L’article L. 122-5 dudit code prévoit : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Enfin, en vertu de l’article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
14. Pour la délimitation de la zone de montagne à laquelle s’appliquent ces dispositions, l’arrêté ministériel du 6 septembre 1985 susvisé renvoie notamment à l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne. Celui-ci, concernant la commune de Sorbiers, classe en zone de montagne le " nord de l’itinéraire constitué par les voies suivantes : chemin vicinal N. R. 11 ; chemin vicinal N. R. 16 ; chemin départemental N. R. 11 bis ; chemin vicinal N. R. 4 ; chemin vicinal N. R. 14 ; chemin vicinal N. R. 3 ; rue du Pré-Mas ; rue du Clos-Bartmond et chemin rural à la limite de la commune ". Si ces références de chemin ont depuis lors été modifiées, ni la commune ni la société Viabilis Rhône-Alpes ne contestent sérieusement l’exactitude de l’itinéraire tracé sur le plan dont se prévalent les requérants, lequel fait apparaître le nom des anciens chemins vicinaux et permet de tenir pour établi que le terrain d’assiette du projet se situe en zone de montagne.
15. S’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 de ce code que, s’agissant d’un plan local d’urbanisme, il appartient à ses auteurs de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, notamment celles de son article L. 122-5. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territorial, cette compatibilité s’apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l’application des dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu’elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
16. La commune de Sorbiers est couverte par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire, approuvé le 19 décembre 2013 et publié sur son site internet, librement accessible aux parties comme au juge. Le rapport de présentation de ce schéma rappelle les orientations de la loi montagne que le document d’orientation et d’objectifs se donne pour objectif de « renforcer », telles que la préservation des terres agricoles, évaluée en fonction de leur rôle et de leur importance dans les systèmes d’exploitation locaux ou encore l’adéquation entre la capacité d’accueil des zones urbaines et la protection des espaces naturels et agricoles. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma prévoit que les documents d’urbanisme locaux devront définir, au sein de l’enveloppe potentiellement urbanisable qu’il détermine, les limites des secteurs destinés à une urbanisation future, en « continuité avec le tissu aggloméré existant ». Il est néanmoins précisé que cette enveloppe n’a « pas vocation à être urbanisée en totalité », et que les espaces concernés devront être consommés dans le respect des orientations fixées par le schéma pour l’extension de l’urbanisation. A ce titre, le document d’orientation et d’objectifs définit notamment la notion de « continuité urbaine », laquelle « s’entend au sens d’une continuité significative des secteurs d’extension avec les parcelles bâties existantes, le cas échéant séparées par un espace relevant du domaine public (voirie, place, placette, chemin piéton, cours d’eau, voie ferrée) ». Il y a, dès lors, lieu de tenir compte de ces dispositions pour apprécier la compatibilité du plan local d’urbanisme de Sorbiers aux règles applicables en zone de montagne.
17. L’enveloppe potentiellement urbanisable délimitée par le schéma de cohérence territoriale dans la commune de Sorbiers inclus, notamment, les parcelles concernées par le projet de la société Viabilis Rhône-Alpes. Initialement classé en zone 2NA dédiée à l’urbanisation future dans le plan d’occupation des sols approuvé le 27 juin 1997, ce tènement a été reclassé en zone AUc par le plan local d’urbanisme du 16 décembre 2015. Formant l’intégralité de la zone AUc dite « La Reynière », les parcelles concernées sont destinées à permettre l’extension de l’urbanisation, soit sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes nécessaires. Il ressort des pièces du dossier et des données publiques accessibles sur le site internet « Géoportail » que cette emprise foncière, d’une superficie de 3,7 hectares, est demeurée à l’état de prairie. Située à l’extrême périphérique nord du « Grand Quartier » de la commune de Sorbiers, au milieu d’une intersection en « Y » formée la route départementale n° 3 et la rue du sapey, elle appartient à un compartiment vallonné naturel et agricole nettement distinct qui s’étend jusqu’au hameau de Reynière et se poursuit au-delà. Bien que proche, à l’est, des maisons qui bordent la rue du sapey, le tènement en est séparé par cette voie publique, laquelle dessine une césure nette au sein du couteau qu’elle traverse. Il ne peut, ainsi, être regardé comme s’implantant dans la continuité de ces constructions au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, à supposer même qu’elles puissent être perçues comme un groupe de constructions d’habitation appartenant à un même ensemble. S’agissant du côté ouest de la rue du sapey, où se situe la zone AUc contestée, la présence d’une unique maison jouxtant ce tènement ne permet pas de relever l’existence d’un groupe de constructions en continuité duquel l’urbanisation de cette zone pourrait s’inscrire, de sorte que la rue du sapey doit être considérée comme une coupure d’urbanisation qui s’étend sur environ 500 mètres. Au sud, la zone AUc se situe dans le prolongement d’une bande de terrain non bâtie d’une longueur d’environ 250 mètres, classé en zone naturelle, tandis qu’au sud-ouest, la pente du terrain s’achève, sur l’ensemble de ses limites, par le ruisseau du Razan et sa ripisylve, composée d’arbres de haute tige. Ces éléments naturels, qui marquent une coupure d’urbanisation longue de 200 mètres, séparent le terrain des habitations du « Grand-Quartier » établies le long de la route départementale n° 3, lesquelles sont, de surcroît, implantées sur le versant vallonné opposé à celui des parcelles en litige. Enfin, la maison d’habitation construite sur la parcelle AC 128, voisine de la zone AUc, est considérablement avancée dans les terres par rapport à la route départementale et ne peut être considérée comme appartenant au bourg, dont elle forme une extension isolée. Enfin, la circonstance que la zone litigieuse soit desservie par la voie publique ne suffit pas à caractériser son rattachement au secteur bâti. Dans ces conditions, les parcelles formant l’intégralité de l’emprise de la zone AUc ne peuvent être regardées, pour l’application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, comme étant situées en continuité du « Grand Quartier » de Sorbiers. Par suite, le classement en zone AUc du secteur « La Reynière » est incompatible avec le principe de l’urbanisation en continuité fixé par les dispositions précitées applicables dans les zones de montagne.
18. Ce secteur étant classé, dans le plan d’occupation des sols de 1997, en zone 2NA dans laquelle les articles 1er et 2 du règlement n’autorisent pas les constructions nouvelles à usages d’habitation, les requérants sont fondés à soutenir que le permis d’aménager n’aurait pas pu être autorisé sur le fondement de ces dispositions remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité.
19. Enfin, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 17, le lotissement projeté, qui prévoit au surplus deux zones pavillonnaires en discontinuité l’une de l’autre, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de fonder l’annulation du permis d’aménager contesté.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2024 portant déclaration au titre de la loi sur l’eau :
21. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Selon l’article L. 214-10 dudit code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux termes de l’article R. 514-3-1 de ce code : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; () ". L’article L. 211-1 du même code énumère les objectifs que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau tend à assurer au nombre desquels figurent la prévention des inondations, la préservation des systèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux contre la pollution, la restauration de la qualité des eaux, ou encore la valorisation de la ressource.
22. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police de l’eau, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’ouvrage en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. AR et autres justifient être propriétaires de maisons d’habitation en amont du terrain d’assiette du projet, à une distance de plus de 150 mètres. Pour justifier de leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 4 janvier 2024, qui délivre à la société Viabilis Rhônes-Alpes un récépissé de déclaration assorti de prescriptions complémentaires au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (rejets d’eaux pluviales dans les eaux douce superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol), afin de lui permettre de réaliser les travaux d’aménagement du lotissement dit « BU », les requérants font valoir qu’ils sont riverains des zones humides qui seront impactées par le projet et que la destruction de 540 mètres carrés de ces espaces entraînera une altération du microclimat local, une atteinte à la biodiversité du secteur et une aggravation des effets des périodes de canicule. Toutefois, de telles considérations très générales et peu circonstanciées ne sont pas suffisantes pour leur conférer un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire tirée du défaut de qualité pour agir de MM. AR à l’encontre de l’arrêté du 4 janvier 2024.
24. En conséquence de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 janvier 2024, les intervenants sont irrecevables à intervenir au soutien de ces conclusions.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. AR et autres sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 portant permis d’aménager et la décision du 2 avril 2024 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. AR et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Sorbiers et la société Viabilis Rhône-Alpes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par MM AR.
28. Enfin, ces mêmes dispositions font obstacle à que soit mise à la charge de la commune et de la société Viabilis Rhône-Alpes la somme que demandent, à ce titre, les intervenants, qui n’ont pas la qualité de partie à la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. Q et autres, ainsi que celle de M. R et autres sont admises.
Article 2 : L’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de Sorbiers a accordé à la société Viabilis Rhône-Alpes un permis d’aménager un lotissement de quarante-deux lots sis route de Fontanes et la décision du 2 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé par MM. AR sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par MM. Q et R et autres, par la commune de Sorbiers et par la société Viabilis Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. K AR, désigné représentant unique des requérants, M. E AM et M. BM R, désignés représentants uniques des intervenants, à la commune de Sorbiers, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la commune de Sorbiers et à la société Viabilis Rhône-Alpes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Loire, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2405487
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