Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2420165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait ou de droit au regard de ces dispositions et stipulations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant angolais né le 9 octobre 1989, déclare être entré en France le 10 mai 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 26 février 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 juillet 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée. A la suite de cette décision, le préfet de la Vendée a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire français le 14 août 2019. Il a ensuite sollicité auprès de ce même préfet la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, demande rejetée le 12 octobre 2020, ce refus ayant été assorti d’une obligation de quitter le territoire français. En décembre 2022, M. B A a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir la naissance de son enfant et l’existence d’une promesse d’embauche. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B A demande au tribunal d’annuler ces décisions du 14 décembre 2023.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Toutefois, le préfet n’est pas tenu de mentionner dans les motifs de sa décision l’ensemble des éléments dont se prévaut le demandeur mais seulement ceux qu’il a pris en compte pour fonder sa décision
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision fait application, ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision est également fondée sur des éléments de faits actualisés issus de l’analyse de la situation personnelle de M. B A. Il résulte de ce qui précède que les décisions prises le 14 décembre 2023 comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions du 14 décembre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Le requérant affirme être entré en France en 2018. Dès lors, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, son séjour présente encore un caractère relativement récent. Par ailleurs, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement non exécutées le 14 aout 2019 et le 2 octobre 2020. Si M. B A invoque la présence en France de sa fille, née en octobre 2020 et la relation qu’il entretiendrait avec la mère de celle-ci, il a produit à l’appui de sa demande de titre un document attestant qu’il est hébergé à Nantes alors que la mère de sa fille réside avec elle à Longwy, c’est-à-dire à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, sans qu’il apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté ou même l’existence de sa relation avec la mère de sa fille. En outre, s’il démontre une relative participation financière à l’entretien de sa fille par plusieurs virements bancaires, qui au demeurant pour certains sont dépourvus de date certaine, il n’établit pas contribuer à son éducation, ni entretenir des relations avec elle. Enfin, s’il justifie avoir exercé une activité professionnelle durant quelques mois en 2019, et pendant quelques semaines en 2018 en tant qu’intérimaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait établi le siège de ses intérêts professionnels en France, ces activités professionnelles datant déjà d’il y a quelques années. En conséquence, le requérant ne justifie pas avoir noué des relations d’une particulière intensité et stabilité en France et le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur de fait ni porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Il ressort de ces dispositions que l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. La délivrance d’un titre en application de ces dispositions ne procède pas d’un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l’autorité administrative. Par suite, le refus de délivrance d’un titre sur ce fondement est soumis au juge de l’excès de pouvoir dont le contrôle restreint ne porte que sur l’erreur manifeste d’appréciation qui aurait pu être commise par l’autorité administrative.
9. Les circonstances rappelées au point 6 ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
12. La décision obligeant M. B A à quitter le territoire français, qui a été prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 dudit code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette dernière décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation de M. B A avant de l’obliger à quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Touchard.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE L’assesseur la plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ae
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