Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (2), 30 déc. 2024, n° 2206721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, sous le numéro 2206721, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 400 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de 14 fouilles corporelles intégrales intervenues entre novembre 2018 et avril 2022, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 9 juillet 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
II.- Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, sous le numéro 2206867, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 6 avril 2022, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que cette fouille n’était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 9 juillet 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
III.- Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, sous le numéro 2303345, M. B A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°)de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 900 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des 29 fouilles corporelles intégrales intervenues entre novembre 2018 et juillet 2022, augmentée des intérêts et de la capitalisation ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que ces fouilles n’étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 9 juillet 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 20 octobre et 28 novembre 2022 et 6 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2206721, 2206867 et 2303345 sont relatives à la situation d’un même requérant et exposent des moyens et conclusions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et unique jugement.
2. M. A, incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, demande de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 4 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fouilles corporelles intégrales effectuées entre novembre 2018 et juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ».
4. S’il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet de 29 fouilles intégrales entre le mois de novembre 2018 et le mois de juillet 2022, les relevés de fouilles produits par le requérant permettent d’établir que chacune des fouilles ainsi exécutée était fondée sur une décision préalablement édictée par l’administration pénitentiaire.
5. M. A, en se limitant à produire la décision de fouille individuelle du 6 mai 2022 motivée par la circonstance que le détenu est soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés, sans distinguer les fouilles opérées en exécution d’une décision le plaçant sous le régime exorbitant de fouilles, ni produire cette dernière décision, qu’au surplus il n’établit ni même ne soutient avoir contestée, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la légalité des fouilles dont il sollicite l’indemnisation et, par voie de conséquence, leur caractère fautif.
6. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
7. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ». L’article 51 précise que : « Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du caractère indigent et stéréotypé des requêtes de M. A, leur conférant un caractère dilatoire et abusif, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A dans les requêtes n°S 2206721, 2206867 et 2303345.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l’AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. MERRI
La greffière,
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2206721, 2206867, 2303345
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