Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu de ses fonctions de surveillant pénitentiaire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
M. B… demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Le prononcé d’une telle mesure excède toutefois la compétence du juge des référés, dont l’office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au le garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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