Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 mars 2026, n° 2601418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 à 17h51, M. A… B… demande au tribunal d’examiner son recours à l’encontre des irrégularités survenues lors des élections municipales du 15 mars 2026 dans la commune de Hérissart (Somme).
Il soutient que :
- plusieurs radiations des listes électorales sont intervenues lors des commissions électorales de décembre 2025 et de février 2026, de manière irrégulière alors que d’autres, qui auraient dû être effectuées, ne l’ont pas été ; de plus, aucun courrier recommandé n’a été adressé aux intéressés ;
- lors de la campagne électorale, le maire en place et réélu a offert des pièges à frelons asiatiques, achetés par la commune, en les remettant en mains propres aux administrés dans les locaux de la mairie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. M. B…, qui était candidat tête de liste « Hérissart terre d’avenir » dans la commune de Hérissart (Somme), se borne à faire état de deux situations intervenues avant et pendant la campagne électorale, sans toutefois arguer de la nullité des opérations électorales elles-mêmes, ni même soutenir que les situations invoquées, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, résulteraient de manœuvres de la part des membres de la liste adverse « Ensemble pour Hérissart » et auraient été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la protestation de M. B…, qui ne comporte pas de conclusions, est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 31 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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