Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
— à défaut, de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours ;
— dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision méconnait les articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le dossier est en cours d’instruction ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire du 4 juin 2024, Mme A C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505321, enregistrée le 22 mai 2025, par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juin 2025 à 11h15.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 4 juin 2024, Mme A C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
4. Mme A C bénéficiant provisoirement de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Me Huard, avocat de Mme A C en application de celles-ci. Les conclusions de Mme A C sur ce point doivent ainsi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A C du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25053202
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