Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2300678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, la société civile immobilière Janek, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Monchy-Saint-Eloi s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la démolition d’un mur de clôture et la construction d’un garage sur un terrain cadastré section AA n° 199 situé 3 rue de Froidvent sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Monchy-Saint-Eloi de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le maire de Monchy-Saint-Eloi lui a opposé le motif tiré de ce que le mur de clôture dont la démolition est sollicitée est protégé, eu égard notamment à son risque d’écroulement ;
- c’est à tort que le maire lui oppose le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ua 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal dès lors que son projet est implanté sur une limite séparative à l’alignement de la voie publique et que le retrait résulte d’une demande du maire en ce sens ;
- c’est à tort que le maire lui oppose le motif tiré de l’existence d’un risque pour la sécurité publique en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de
Monchy-Saint-Eloi, représentée par Me Castellote, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Janek la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’il s’agit d’une décision confirmative de refus précédents opposés au même projet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant la société civile immobilière Janek.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Janek, représentée par son gérant M. C… B…, a déposé une déclaration préalable en vue de la démolition d’un mur de clôture et la construction d’un garage sur un terrain cadastré section AA n° 199 situé 3 rue de Froidvent sur le territoire de la commune de Monchy-Saint-Eloi. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont la société pétitionnaire demande l’annulation, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité.
En premier lieu, il est constant que le terrain d’emprise du projet s’implante en zone Ua, définie par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de
Monchy-Saint-Eloi, dont l’ensemble des pièces sont librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr comme une zone urbaine du cœur de bourg, de forte densité, accueillant de l’habitat ainsi que les équipements d’accompagnement, les services, les commerces et l’artisanat sans nuisances. Aux termes de l’article Ua 11.8.6 de ce règlement, intitulé « Clôtures » : « Les murs existants sont à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Les percements sont toutefois autorisés ». Et aux termes de cet article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, le maire de la commune de Monchy-Saint-Eloi a tout d’abord opposé le motif tiré de ce que « le mur en pierres existant, sur une longueur de 3 mètres, serait démoli par l’implantation du garage ».
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige, qui consiste en la construction d’un garage implanté à l’alignement de la voie publique, implique non pas la démolition du mur de clôture bordant cette voie, mais son percement, entendu comme un passage percé dans un mur existant, ce que les dispositions précitées de l’article Ua 11.8.6 du règlement communal autorisent. Dans ces conditions, la SCI Janek est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Monchy-Saint-Eloi lui a opposé un tel motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ua 7.1 du règlement du PLU de la commune de Monchy-Saint-Eloi, intitulé « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » : « Les constructions doivent soit joindre une ou plusieurs limites séparatives ». En outre, aux termes du lexique de ce PLU, celui-ci définit les limites séparatives latérales comme les limites latérales qui « séparent deux propriétés privées et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique » et la limite de fonds de parcelles à savoir « la limite du terrain la plus éloignée de celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle à l’exception des terrains en forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, le maire de la commune de Monchy-Saint-Eloi a également opposé le motif tiré de ce que « le projet est implanté à l’alignement en retrait de la limite séparative ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de déclaration préalable, que le terrain d’emprise du projet est bordé par la voie publique, par deux limites latérales rejoignant chacune la voie publique, et par une limite de fond de parcelle. Il ressort de ces mêmes pièces que la construction projetée sera implantée à l’alignement de la voie publique, la rue Froidvent, en retrait des limites latérales. Dans ces conditions, cette construction ne s’adosse à aucune des limites séparatives ou de fond de parcelle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ua 7.1 du règlement du PLU communal. Un tel moyen doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour s’opposer à la déclaration préalable sollicitée, le maire de la commune de Monchy-Saint-Eloi a opposé un dernier motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique eu égard à son implantation sur une route départementale et à la présence d’une chicane, ainsi que d’une impasse faisant face au projet, pour laquelle un miroir a dû être installé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la société requérante à l’appui de ses écritures et celles jointes au dossier de déclaration préalable en litige, que la rue de Froidvent, route départementale au droit de laquelle le terrain d’emprise du projet est implanté, dessert principalement des constructions à usage d’habitation et ne constitue donc pas une voie publique particulièrement fréquentée. Par ailleurs, la seule présence d’une chicane sur cette route et la circonstance que le terrain d’emprise du projet se trouve face à une impasse ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser un risque suffisamment probable et grave pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors, au demeurant, qu’il ressort de ces mêmes pièces que plusieurs constructions implantées dans les alentours du projet comportent, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, un garage implanté à l’alignement de la voie publique. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Monchy-Saint-Eloi lui a opposé le motif tiré du risque pour la sécurité publique.
Il résulte de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que le maire de la commune de Monchy-Saint-Eloi était uniquement fondé à s’opposer à la déclaration préalable précitée pour le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ua 7.1 du règlement du PLU communal. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de la SCI Janek doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, à les supposer même soulevées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SCI Janek la somme demandée par la commune de Monchy-Saint-Eloi sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Janek est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Monchy-Saint-Eloi présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Janek et à la commune de Monchy-Saint-Eloi.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Éloignement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Enregistrement ·
- Suspension ·
- Maire ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Education
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Amende ·
- Mer ·
- Procès-verbal ·
- Personnes ·
- Récidive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature ·
- Demande ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.