Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2400686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant de la République du Congo né le 24 octobre 1978, est entré sur le territoire français le 26 août 2013. A compter du 26 juillet 2019, il s’est vu délivrer des titres de séjour en raison de son état de santé. Le 19 juin 2023, il a demandé la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 19 décembre 2023, le préfet de l’Aisne a rejeté cette demande. Par sa requête, M. C… A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation professionnelle et personnelle de M. C… A…, précise ceux que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. C… A… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… A… réside sur le territoire français depuis le 26 août 2013 et y bénéficie de titres de séjour en raison de son état de santé depuis le 26 juillet 2019. S’il est constant que sa mère et sa fratrie vivent en France, l’intéressé n’établit pas que son épouse et quatre de ses six enfants mineurs y résidaient à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il le soutient, alors qu’il a déclaré le contraire à l’occasion de sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par ailleurs, M. C… A… n’établit exercer d’activité professionnelle que depuis le 20 septembre 2021 comme employé en libre-service et hôte de caisse. De plus, l’intéressé ne conteste pas sérieusement, et a d’ailleurs reconnu lors de son audition par la gendarmerie nationale du 27 juillet 2022, les faits de délit de voyage habituel sans titre de transport qui ont donné lieu à neuf procès-verbaux entre le 18 août 2020 et le 15 avril 2021 et à une plainte de la Société nationale des chemins de fer français du 23 novembre 2021. Enfin, le requérant, qui bénéficie d’un titre de séjour dont la validité n’est pas remise en cause par la décision attaquée, n’apporte aucun élément quant aux effets de cette dernière sur sa situation. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… A… en prenant la décision attaquée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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