Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2203117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, la SCI Simont représentée par la société par actions simplifiée (SAS) EIF puis par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de locaux commerciaux dans le centre commercial Grand Var Est ;
2°) d’assortir la décharge prononcée du versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le local type n° 61 retenu par l’administration fiscale doit être écarté car il ne présente pas un caractère régulier ;
— elle propose ainsi des locaux de référence plus adaptés au regard des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts et des articles 324 Z et 324 AA de l’annexe III au même code ;
— à cet égard, pour l’évaluation de ses locaux, le local-type n° 66 sis rue du Char Verdun, valorisé au tarif de 12,20 euros majoré d’un ajustement de 20 %, paraît plus pertinent ;
— à titre subsidiaire, le local type n° 5 ME de la galerie marchande « Les Portes du soleil » du PV-C de la commune de Juvignac situés dans l’aire urbaine de Montpellier pourrait être retenu, les communes de Montpellier et Toulon présentant des caractéristiques communes au regard des données de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Simont est propriétaire de locaux situés dans le centre commercial Grand Var Est sur la commune de la Garde qui ont été assujettis à des cotisations de taxe foncières et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021. Par un courrier en date du 18 juillet 2022, la SCI Simont a présenté une réclamation contre ces impositions laquelle a été rejetée par l’administration fiscale le 30 août 2022. Par la présente requête, la SCI Simont demande au tribunal de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations de taxe foncières et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2021 et d’assortir la décharge prononcée du versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
2. Il résulte du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, du IV de ce dernier article et de l’article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
3. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; () « . En application du I de l’article 324 Z de l’annexe III du même code : » L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types « . Aux termes de l’article 324 AA de la même annexe : » La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance ".
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a retenu comme terme de comparaison, pour procéder à l’évaluation de la propriété de la requérante, l’immeuble correspondant au local-type portant le n° 48 au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de La Garde, situés chemin des Plantades d’une surface de 1 457 m² pondérés et le local type n° 61 du même procès-verbal, lequel s’élève à 15,24 euros /m2, correspondant au magasin dénommé « Printemps ».
5. En premier lieu, la société requérante semble soutenir, en exposant que l’administration a reconnu l’irrégularité dans sa réponse du 30 août 2022, que le tribunal, dans ses jugements n°s 1002172, 1101217 du 30 mai 2013, a retenu le caractère irrégulier du local type n° 61 du PV-C de La Valette en ce qu’il ne remplissait pas les conditions de validité requises par la législation et la jurisprudence du Conseil d’Etat. Dans son jugement avant dire droit du 12 juillet 2012, le tribunal a considéré que la valeur locative du magasin « Printemps » alors en litige avait « été irrégulièrement établie dans la mesure où cet immeuble constitue lui-même le local type n° 61 de la commune de La Valette du Var retenu, en application du 2 de l’article 1498 précité du code général des impôts, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir la SA FRANCE PRINTEMPS, sans être contredite, que ce local a été loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou a été évalué par comparaison avec un local loué dans ces conditions à cette date ». Toutefois, les jugements susvisés qui portent sur une affaire distincte de la présente instance et concernant des parties différentes, ont été prononcés au vu des éléments particuliers et des pièces propres à ces requêtes, constituant des jugements d’espèces, desquels il ne peut être conclu à l’irrégularité en l’espèce du local type n° 61 du PV-C de La Valette-du-Var. La SCI Simont ne peut en outre être regardée comme se réappropriant les moyens soulevés par la requérante dans les instances susvisées pour contester la régularité du local précité dans la présente instance. D’autre part, la société requérante qui entend soutenir que les termes de comparaison retenus par l’administration, ne seraient pas pertinents pour évaluer la valeur locative de ses locaux situés au centre commercial Grand Var Est, n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, la société requérante considère que ses locaux peuvent être évalués par comparaison avec le local-type n° 66 sis rue du Char Verdun sur la commune de La Valette du Var, valorisé au tarif de 12,20 euros, avec application d’un ajustement de + 20 %. Toutefois, il est constant que les locaux litigieux de la société requérante sont situés sur la commune de La Garde et non sur la commune de La Valette. En tout état de cause, ce local se situe en centre-ville, dans une rue étroite qui ne bénéficie ni des facilités de stationnement ni de l’attractivité d’un centre commercial et de l’environnement propre à la zone dans laquelle se situe les locaux de la société requérante. Dans ces conditions, le local type proposé par la SCI Simont ne saurait, en l’espèce, être regardé comme étant plus pertinent que celui retenu par l’administration.
7. En troisième et dernier lieu, à titre subsidiaire, la société requérante propose de retenir des locaux types dans une commune, qu’elle estime comme étant économiquement analogue à celle de la Valette-du-Var. Elle se prévaut ainsi du local type n° 5 ME de la galerie marchande « Les Portes du soleil » du PV-C de la commune de Juvignac, située dans l’aire urbaine de Montpellier. Elle expose que l’analyse des données comparatives de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) permettent de considérer que les communes de la Valette-du-Var et de Juvignac sont comparables, notamment en termes de revenus et de niveau de richesse, d’emploi, de logement et de structure économique. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, les locaux litigieux de la société requérante sont situés sur la commune de La Garde et non sur la commune de La Valette. Au surplus, il résulte de l’instruction que les caractéristiques de ces locaux ne peuvent être regardées comme pertinentes à fin de comparaison avec le site commercial de Grand Var Est. En effet, le centre commercial des « Portes du Soleil » ne se situe pas dans une zone commerciale dense et étendue, semblable à celle dans laquelle s’inscrivent les commerces de Grand Var Est, de nature à démultiplier les passages et la fréquentation de ces magasins. Ainsi, le local type proposé par la société requérante n’est pas situé dans une zone d’attraction commerciale et de clientèle potentielle comparable à celle dans laquelle se situe Grand Var Est. Ainsi, la proposition de la société requérante de retenir, à titre subsidiaire, le tarif appliqué à ce local type ne peut qu’être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Simont tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 doivent être rejetées, ensemble celles tendant aux le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Simont est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Simont et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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