Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2403104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, et un mémoire en production de pièce déposé le 4 février 2026, M. B… A… conteste une décision du 27 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 515,43 euros et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans ses déclarations de ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la contestation du bien-fondé de la dette est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de M. A…, qui dépose ses bulletins de paie de l’année 2020 à la barre, qui maintient qu’il a correctement reporté les salaires perçus et que la somme déclarée à l’administration fiscale par son employeur est erronée par comparaison avec lesdits bulletins de paie ;
- la caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles faisant état de revenus salariés qu’il a déclarés à hauteur de leurs montants nets versés après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, soit la somme totale sur l’année 2020 de 21 342 euros. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence une discordance entre ses déclarations de ressources et ses revenus connus de l’administration fiscale au titre de l’année 2020, les droits à cette allocation de M. A… ont été recalculés sur la base des revenus déclarés à cette dernière administration et correspondant au revenu net imposable, avant impôt sur le revenu, de M. A…, soit la somme totale de 23 849 euros. Le 20 mai 2022, la CAF lui a alors réclamé un indu d’un montant de 515,43 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par décision du 12 février 2024, le bien-fondé de cette dette a été confirmé sur recours administratif préalable obligatoire présenté par l’intéressé. Par ailleurs, par décision du 27 février 2024, la directrice de la CAF a refusé d’accorder à M. A… la remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…). /
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 847-2 du même code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1. / La personne concernée peut considérer sa demande comme rejetée dans le délai prévu à l’article R. 142-6, et se pourvoir, le cas échéant, devant le tribunal administratif dans le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 février 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l’indu en litige, et qui est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif, a été notifiée à M. A…, par voie de courrier recommandé, le 21 février 2024. Alors que cette notification comportait les voies et délais de recours, M. A… n’a expédié sa requête par voie postale que le 25 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de 2 mois qui lui était ouvert en application des dispositions précitées. Par suite, ses conclusions tendant à contester le bien-fondé de l’indu en litige sont tardives et comme telles irrecevables. Au demeurant, alors qu’il
résulte des dispositions du III de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, que les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles correspondant à leur montant imposable, il résulte de l’instruction que M. A… a déclaré son salaire net perçu, tel que figurant sur sa fiche de paie, après prélèvement à la source de son imposition sur les revenus, alors qu’il aurait dû déclarer à la caisse d’allocations familiales son salaire net imposable, avant ledit prélèvement.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En l’espèce, le requérant est manifestement de bonne foi. Mais il ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles et ses derniers revenus connus, tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, sont d’environ 1 900 euros mensuels. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait, à la date du présent jugement, dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement par la mise en place d’un échéancier auquel la CAF déclare ne pas s’opposer. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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