Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 avr. 2025, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance du principe du droit d’être entendu et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 février 1988, a déclaré être entré en France le 20 décembre 2016 et s’y est maintenu depuis. Il a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 juillet 2019. Il a fait l’objet de plusieurs signalements pour des troubles à l’ordre public. Il a été interpellé notamment le 7 mars 2023 et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et a fait l’objet le même jour d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la préfète du Val-de-Marne avec interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. L’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement pour les faits délictueux de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 13 novembre 2024 et a été incarcéré au Centre pénitentiaire de Fresnes. À sa levée d’écrou, intervenue le 22 mars 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour puis en rétention administrative le même jour. Par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ". Il résulte de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que M. A est astreint à se présenter chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges dans le département du Val-de-Marne et ne peut se déplacer en dehors des limites du département sans autorisation expresse du préfet de ce département. Toutefois, si l’arrêté litigieux mentionne de manière d’ailleurs équivoque à la fois, dans ses motifs, que l’intéressé a déclaré être sans-domicile-fixe et, dans son dispositif, que sa résidence est située dans le département du Val-de-Marne, il résulte clairement du procès-verbal de l’audition de M. A, établi le 22 mars 2025 à 14 heures 04 par les forces de police lors de sa retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, que le requérant a expressément indiqué être domicilié à une adresse précise à Montsoult dans le département du Val-d’Oise, l’effectivité de ce domicile étant corroborée par l’ensemble des pièces du dossier et notamment par l’attestation établie le 18 septembre 2024 par la personne l’hébergeant et par ses avis d’impôt sur les revenus établis en 2024, soit antérieurement à l’arrêté litigieux. Le représentant du préfet du Val-de-Marne, qui se borne à affirmer à l’audience que l’administration n’avait pas connaissance de cette adresse lors de l’édiction de l’arrêté litigieux, ne conteste pas sérieusement les éléments de fait susmentionnés et n’est d’ailleurs pas en mesure d’apporter la moindre explication de nature à justifier les raisons de cette assignation à résidence dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, dans les circonstances propres au cas d’espèce, M. A est fondé à soutenir que, faute d’avoir tenu compte de l’ensemble des éléments de fait qui étaient à disposition de l’administration et susceptibles de faire obstacle à l’édiction de la décision d’assignation à résidence attaquée, l’autorité administrative a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence en sorte que le présent jugement ne requiert aucune mesure d’exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a assigné à résidence M. A est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
Le greffier,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. Riellant
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