Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 mai 2026, n° 2602246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Guillon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que sa conjointe est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 juin 2031 de sorte qu’elle méconnait l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnait l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 29 avril 2026 au 28 juillet 2026 lui a été délivrée après l’introduction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Si M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler sa carte de résident, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale a, après l’introduction de la requête, délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 29 avril 2026 au 28 juillet 2026 lui permettant de résider de façon régulière et de travailler sur le territoire français. Ainsi, une requête en référé suspension n’ayant d’autre objet que de suspendre les effets d’une décision administrative et le préfet, par la délivrance de cette attestation, ayant mis un terme aux effets défavorables de la décision contestée qui étaient seuls susceptibles de créer une situation d’urgence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
3. La présente ordonnance, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 4 mai 2026.
Le président du tribunal,
Juge des référés
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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