Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 16 avr. 2026, n° 2502193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2025 et le 30 mars 2026, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 392,34 euros, pour la période du 1er décembre 2024 au 31 janvier 2025, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas les motifs de cette dette ;
- elle se trouve dans une situation financière critique ;
- elle a obtenu des remises de dette sur d’autres indus.
Par des mémoires enregistrés le 16 février 2026 et le 3 avril 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dés lors qu’elle est dirigée vers le mauvais défendeur ;
- la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C… A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 626,36 euros, comprenant en particulier un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 475,50 euros, dont le solde s’élevait, après retenues, à 392,34 euros. Mme A… a demandé, le 15 mars 2025, la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 16 juin 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme A… a pour origine la rectification de sa situation professionnelle et la prise en compte de ses indemnités chômage, la requérante ne pouvant, en l’espèce, se voir appliquer le mécanisme de neutralisation de ses revenus prévu par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles en raison de la perception d’un revenu de substitution. Mme A… fait valoir qu’elle ne peut pas procéder au remboursement de sa dette en raison de sa situation financière. Elle évalue ses ressources mensuelles à un montant de 725,09 euros provenant de prestations sociales et précise que son activité d’agente commerciale en immobilier ne lui procure aucun revenu. Il résulte également de l’instruction qu’elle doit honorer un loyer de 396 euros et payer diverses charges usuelles, en assurance, gaz, électricité, téléphonie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de la dette, qui s’élève désormais à un montant de 305,95 euros, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné du montant du solde de sa dette. Enfin, la circonstance qu’elle a obtenu une remise de dette sur d’autres indus relatifs à l’aide personnelle au logement et à la prime exceptionnelle de fin d’année est sans incidence sur le bien-fondé de la décision refusant une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant à l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Militaire ·
- Suspension
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Subvention
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Territoire français
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Part ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Aide juridique
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Filiation ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Agence ·
- Recours ·
- Mandataire ·
- Habitat ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Argent ·
- Provision
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.