Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C… B…, qui a donné mandat à la société SAS MRA Groupe (Ecair) représentée par Me Giboire, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à verser à la société Sanso Longchamp Asset Management, ou à titre subsidiaire à Mme B…, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 33 600 euros au titre des aides du dispositif « Ma Prim Rénov » ;
2°) de mettre à la charge de ladite agence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a donné mandat à la société SAS MRA Groupe (Ecair) pour former un recours préalable et pour la représenter en justice, que ladite société est elle-même représentée par un avocat, que dès lors la requête est recevable ; que ladite société a bien formé un recours préalable, tacitement rejeté ; qu’elle a déposé un dossier remplissant toutes les conditions et que les travaux ont bien été réalisés dans sa maison de Bourg d’Oisans ; que l’ANAH n’a jamais contesté leur éligibilité à l’aide ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable ; que les fonds doivent être versés au mandataire financier de Mme B…, la société Sanso Longchamp Asset Management, ou à titre subsidiaire à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations du public avec l’administration :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Mme B…, propriétaire d’une maison située à Bourg d’Oisans, a déposé un dossier pour bénéficier des aides à la rénovation énergétique prévues par le décret n° 2020-26 cité ci-dessus. Elle estime qu’elle a droit à une aide d’un montant de 33 600 euros. Pour les démarches administratives liées à l’obtention de la prime, elle a donné mandat à la société SAS MRA Groupe (Ecair), laquelle soutient que l’intégralité des travaux en cause ont été réalisés. Son mandataire a déposé une demande de paiement de la prime le 16 juillet 2025 auprès de l’Agence nationale de l’habitat. Cette demande a été tacitement rejetée le 16 septembre 2025. La société SAS MRA Groupe (Ecair), en qualité de mandataire de Mme B…, a formé un recours préalable obligatoire, tel que prévu par la règlementation applicable, recours reçu par l’Agence le 16 juin 2025. Son recours préalable a donc été implicitement rejeté le 24 septembre 2025.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. S’il résulte des termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que l’office du juge des référés peut s’exercer en l’absence d’une demande au fond, l’article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l’administration sur sa demande tendant au versement d’une somme d’argent. L’existence d’une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait ainsi obstacle à ce que l’auteur d’une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
6. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme B…, directement ou par l’intermédiaire de son mandataire, aurait formé une demande indemnitaire adressée à l’ANAH. Un courrier électronique de l’ANAH du 16 juillet 2025, qui parait être une réponse automatique, semble accuser réception d’une demande de paiement du solde, mais celle-ci n’est pas jointe au dossier déposé devant le tribunal. Le recours administratif préalable du 18 septembre 2025 rappelle l’historique du dossier, demande à être informé des suites données et envisage un recours contentieux, mais ne contient aucune demande de paiement. Le document joint à la requête et intitulé « dossier de demande de paiement du solde » contient diverses factures et attestations, ainsi que la constitution d’un mandataire financier, mais, contrairement à son intitulé, aucune demande de paiement adressée à l’ANAH. Par suite, dès lors que Mme B… ou son mandataire n’établisse pas avoir adressé à l’ANAH une demande de paiement, la requête est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la société SAS MRA Groupe (Ecair) et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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