Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519627 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme H… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, J… F… G… B… et Princesse E… I… B…, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (C…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes J… F… G… B… et Princesse E… I… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas aux fins de délivrance dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil ou en cas d’admission partielle d’admission partielle au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme répartie équitablement entre son conseil et elle-même sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de séparer les demandeurs de visa mineurs de leur grande sœur Desira Riguelle Njikep B…, qui a obtenu un visa, et ainsi de les placer dans une situation d’isolement au C… sans parent ni représentant légal et au regard de la durée de séparation des membres de la famille depuis plus de sept ans, du stress post-traumatique dont souffre la requérante, des délais d’audiencement au fond, des conditions de vie actuelles des demandeurs de visa, de la situation sécuritaire prévalant actuellement au C…, et de l’état de santé de l’enfant Princesse E… I… B… qui souffre d’une malformation des voies urinaires, pour laquelle elle doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale pluridisciplinaire et spécialisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une motivation insuffisante et d’un défaut d’examen ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs dès lors que ses enfants sont confiés temporairement à une connaissance dans un contexte d’insécurité au C… et de l’état de santé de l’enfant Princesse E… I… B….
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la réunifiante n’apporte aucun élément probant quant aux conditions de vie de ses enfants au C… ni sur la nécessité d’une prise en charge médicale urgente de la plus jeune de ses filles ; en outre elle a manqué de diligence puisqu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire depuis 2022 et que les demandes de visa n’ont été déposées qu’en août 2024 soit plus d’un an plus tard sans justifier des raisons d’un tel délai hormis des difficultés personnelles, d’établissement de procurations et l’état psychique de la requérante, toutes justifications insuffisantes pour expliquer ce délai ; en outre le départ de la sœur ainée résulte d’un choix familial et non d’un évènement extérieur brutal, la requérante ne pouvant opposer à l’administration une situation qu’elle a contribué à créer ; enfin, les conditions de prises en charge au C… des enfants demeurent stables et ne révèlent aucune menace immédiate ou violences ciblées ou encore évènements mettant en péril directement les demandeurs de visa ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* les documents d’état civil des enfants ne sont pas authentiques après vérifications opérées par le poste consulaire auprès des autorités locales et leur filiation ne peut être établie ni par ces documents ni par les quelques éléments de possession d’état produits ;
* en l’absence de lien familial établi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2025, Mme H… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, J… F… G… B… et Princesse E… I… B…, représentée par Me Lejosne, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir :
elle a démontré avoir entrepris les démarches pour les demandes de visa de ses enfants avant même que le directeur général de l’OFPRA ne lui délivre ses propres documents d’état civil puisqu’elle a procédé au dépôt des demandes de visa sur France-Visas le 18 mars 2024, soit trois mois après l’obtention des passeports de ses enfants, le 8 décembre 2023, et antérieurement à la délivrance de ses propres actes d’état civil ; elle pourvoit seule à l’entretien et l’éducation des demandeurs de visa sur lesquels elle exerce l’autorité parentale ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la réunifiante en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque, alors qu’elle a démontré que le refus opposé était illégal, le ministre sollicite implicitement une substitution de motif, considérant que la décision contestée pouvait légalement être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits par les demandeurs de visa ne seraient pas probants, et qu’ils ne permettraient donc pas d’établir le lien de filiation les unissant à la réunifiante en se fondant sur deux « avis », rendus le 30 juin 2025, par l’autorité consulaire française au C… qui bien qu’antérieurs aux décisions consulaires du 28 juillet 2025, n’ont pas servis de fondement initialement et alors qu’au surplus le mémoire en défense du ministère de l’intérieur date du 18 novembre 2025, n’a été produit que le 25 novembre suivant ; en outre, le ministre de l’intérieur ne démontre aucunement que les actes de naissance des demandeurs de visa serait irréguliers car dressés en méconnaissance de la loi camerounaise applicable, apocryphes, ou que des données extérieures permettraient de démontrer que les mentions qui y sont contenues ne sont pas conformes à la réalité et il ne produits les résultats « de la vérification effectuée par l’agent du poste », pourtant visés dans l’avis susmentionné ; au surplus, l’acte de naissance de l’enfant J… F… a été établi, sous le numéro 487/2009, par le centre d’état civil de Ndogbong (Douala V), et non le centre d’état civil de Ndogbong Bassa ; pour l’enfant Princesse E…, si le ministre soutient que tous les actes d’état civil dressés par le centre d’état civil de la mairie de Douala IV avant 2023 mentionneraient le centre d’état civil de « Bonabéri-Douala » et non « mairie de Douala IV », il ne démontre aucunement qu’avant 2023, tous les actes établis par les centres d’état civil dépendants de la mairie de Douala IV indiquaient qu’ils étaient délivrés par le centre d’état civil de « Bonabéri -Douala », alors que ladite mairie de Douala IV dispose d’un site internet précisant bien que son nom est « mairie Douala IV »1.et qu’en outre, cette commune a été créée par décret n°87-1366 du 24 septembre 1987, avec ce nom, et n’est donc aucunement une création administrative postérieure à 2023 ; il n’est ainsi pas démontré que la levée d’acte aurait été opérée auprès du centre d’état civil pertinent et alors qu’elle est parvenue à obtenir des duplicata des déclarations de naissance des deux demandeurs de visa, déclarations établies par le centre de santé de Soboum où elle avait accouché avec le témoignage du chef de ce centre de santé ; à tout le moins, le ministre aurait dû examiner les éléments de possession d’état.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2519781 enregistrée le 7 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2515029 du 11 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Lejosne, avocate de Mme A…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H… A…, ressortissante camerounaise née le 23 septembre 1989, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 21 novembre 2022 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Ses enfants mineurs allégués restés au C…, J… F… G… B… et Princesse E… I… B…, ont déposé des demandes de visa au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France à Téhéran qui ont été refusées. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (C…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs restés au C…, J… F… G… B… et Princesse E… I… B…, nés respectivement les 27 février 2009 et 22 avril 2013 au motif que « En application des art. L. 434-3 et 4 du CESEDA, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 novembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Eu égard aux éléments produits par Mme A…, le moyen invoqué par cette dernière contre le motif de la décision critiquée, tel que rappelé au point 1, lequel n’est au demeurant plus défendu par le ministre, tiré du défaut d’examen particulier des demandes de visa est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
En l’espèce, le ministre demande implicitement que soit substitué au motif initial rappelé au point 1, celui tiré de ce que les documents d’état civil produits par les demandeurs de visa ne seraient pas probants, et qu’ils ne permettent pas d’établir le lien de filiation les unissant à la réunifiante. Pour considérer que les demandes de visa de long séjour ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation en retenant l’absence d’établissement du lien de filiation des demandeurs de visa avec la réunifiante, le ministre de l’intérieur fait état de ce que les documents d’état civil des enfants ne sont pas authentiques après vérifications opérées par le poste consulaire auprès des autorités locales et que leur filiation ne peut être établie ni par ces documents ni par les quelques éléments de possession d’état produits. Mme A… conteste ce motif en soutenant que le ministre ne démontre aucunement que les actes de naissance des demandeurs de visa seraient irréguliers car dressés en méconnaissance de la loi camerounaise applicable, apocryphes, ou que des données extérieures permettraient de démontrer que les mentions qui y sont contenues ne sont pas conformes à la réalité dès lors qu’il ne produit pas les résultats des levées d’actes effectuées par le poste consulaire auprès des autorités locales et alors qu’elle fait valoir, sans être utilement contestée, que la levée d’acte n’aurait pas été opérée auprès des centres d’état civil compétents et qu’au surplus, elle est parvenue à obtenir des duplicata des déclarations de naissance des deux demandeurs de visa. En l’espèce, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, à savoir des pièces versées à l’instance et du débat à l’audience, que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
Par ailleurs, et alors qu’un visa a été accordé à Desira Riguelle Njikep B…, la grande sœur des demandeurs, pour le même motif, ce que le ministre ne conteste au demeurant pas à la barre, la décision en litige a pour effet de séparer les demandeurs de visa de leur fratrie et de les placer dans une situation d’isolement au C… sans parent ni représentant légal. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A… et de ses enfants pour que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (C…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes J… F… G… B… et Princesse E… I… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes J… F… G… B… et Princesse E… I… D… un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Article 2 : L’exécution de la décision, née le 1er novembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (C…) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes J… F… G… B… et Princesse E… I… B…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa des jeunes J… F… G… B… et Princesse E… I… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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