Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 avr. 2025, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a retiré quatre points du capital de son permis de conduire en application d’une infraction commise le 5 mai 2024, l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : du fait de l’invalidation de son permis, sa carrière militaire débutée en août 2020 se trouve compromise ; en outre, il est père de deux jeunes enfants et s’occupe également d’une personne en situation de handicap ; il ne constitue pas un danger pour la sécurité routière ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l’édiction des décisions de retraits de points, alors qu’une telle information constitue une formalité substantielle ;
— les points qu’il a pu récupérer n’ont pas été pris en compte en méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route.
Vu :
— la requête au fond n° 2502754 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son titre, soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de militaire et expose qu’il est père de deux jeunes enfants âgés de six et huit ans et est en charge d’une personne en situation de handicap. Toutefois, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis et concret sur ses contraintes tant professionnelles que familiales et n’établit pas davantage qu’il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d’organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs ou même en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu’il peut être amené à se déplacer. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé a commis plusieurs infractions au code de la route ayant entraîné un retrait de trois ou quatre points. La décision en litige répond ainsi à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. B en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502755
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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