Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2509367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2025 et 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de cette décision de transfert ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la compatibilité des mesures d’exécution de l’assignation à résidence avec le lieu de son domicile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Clément, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et indique abandonner les moyens soutenus dans la requête pour conserver ceux présentés dans le mémoire enregistré le 15 octobre 2025 ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2002, a fait l’objet d’un transfert aux autorités italiennes le 7 mai 2025. Il est entré à nouveau en France et a déposé une demande d’asile enregistrée le 9 juillet 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. B… A… avait été enregistré pour franchissement irrégulier des frontières espagnoles le 10 septembre 2024. Il a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressé le 11 juillet 2025. L’Espagne a fait connaître son accord le 5 août 2025 sur le fondement de l’article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. B… A… aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. B… A… fait valoir que lors de son précédent transfert vers l’Espagne le 7 mai 2025, il n’a pas fait l’objet d’une prise en charge par les autorités espagnoles et qu’il a préféré revenir en France, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, le préfet du Nord aurait méconnu cet article et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités espagnoles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
En l’espèce, aux termes de l’article 3 de l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné le requérant à résidence à une adresse située à Villeneuve d’Ascq. Aux termes de l’article 4, le préfet a indiqué que l’intéressé ne peut quitter les limites de l’arrondissement de Lille. Enfin, selon l’article 5, l’autorité administrative a astreint le requérant à se présenter tous les lundi et mercredi dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Lille. Or il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’attestation d’hébergement du requérant que ce dernier est hébergé, depuis le 13 août 2025, à Croisilles, dans le Pas-de-Calais, soit à 58 kilomètres de Lille. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la compatibilité des mesures d’exécution de l’assignation à résidence avec le lieu de son domicile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est seulement fondé à demander l’annulation des articles 3, 4 et 5 de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des articles 3, 4 et 5 de l’arrêté attaqué implique uniquement que l’autorité administrative procède au réexamen des modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à M. B… A…, de la somme qu’il demande.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a assigné à résidence
M. B… A… est annulé en tant qu’il l’assigne à résidence à Villeneuve d’Ascq, qu’il lui interdit de quitter les limites de l’arrondissement de Lille et lui impose de se présenter auprès de la direction zonale de la police aux frontières de Lille.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique s’imposant à M. B… A… dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Célino
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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