Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mars 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle France Travail lui a notifié la reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au plus tôt le 14 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser l’intégralité des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dus pour les mois de décembre 2025 et janvier 2026, sous déduction des sommes déjà perçues, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à France Travail de procéder à la mise à jour complète de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, « en rectifiant notamment la date de reprise artificiellement fixée au 14 janvier 2026 », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre à France Travail de communiquer toute décision ayant fondé les retenues opérées au titre des mois de décembre 2025 et janvier 2026.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la privation d’une partie de ses indemnités au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période comprise entre décembre 2025 et janvier 2026, cause une atteinte grave à ses conditions d’existence ; son foyer attend un enfant pour avril 2026 ; il est dans l’impossibilité d’attendre l’issue du recours au fond, dans la mesure où la privation de ressources est immédiate ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision est dépourvue de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, l’instance paritaire régionale étant incompétente pour les agents publics en convention de gestion ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’aucune décision de suspension n’a jamais été prise ni notifiée concernant la rupture d’indemnisation intervenue en décembre 2025 ;
elle est entachée « d’un défaut de cohérence et de contradictions dans le traitement des réclamations » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, France Travail Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2600718, enregistrée le 12 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 mars 2026 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de M. A… ;
- France Travail n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de la décision en litige, M. A… soutient que la privation d’une partie de ses indemnités au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période comprise entre décembre 2025 et janvier 2026, cause une atteinte grave à ses conditions d’existence. Toutefois, le requérant ne démontre pas se trouver, du fait d’un manque à gagner qu’il évalue à la somme de 2 029,02 euros brut, exposé à une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant une intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond, et ce d’autant qu’en se bornant à produire des tableaux déclaratifs relatifs à ses charges et dettes, ainsi que quelques factures, il n’a pas porté à la connaissance du tribunal l’état exact de la situation financière du ménage qu’il compose avec sa compagne. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 27 mars 2026
Le juge des référés, Le greffier,
Signé
Signé
S. Lebdiri N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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