Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. B… C…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été notifié par une autorité n’ayant pas reçu délégation à cet effet ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter des observations sur l’importance des attaches familiales en France justifiant son admission au séjour de plein droit ;
- il est entaché d’erreurs de faits s’agissant de ses attaches familiales présentes en France, dès lors en ce que le défaut de demande de renouvellement de son titre de séjour est imputable au dysfonctionnement du dispositif de dématérialisation mis en place à cet effet ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses enfants et sa sœur résident en France ;
- il y a lieu de faire application de la règle de l’acquiescement aux faits.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 février 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Binand, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malien né le 1er mars 1968, qui déclare être entré en France en 2000 s’est vu délivrer d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 août 2020 au 26 août 2022. Par l’arrêté du 27 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte de l’examen de la procédure conduite dans la présente instance que, si la requête de M. C… a été communiquée au préfet de l’Oise en l’invitant à présenter ses observations, aucune mise en demeure ne lui a été adressée à cette fin. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’agent notificateur et sans incidence, contrairement à celle de son auteur, sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation du requérant, alors que l’arrêté attaqué expose notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, qu’il est célibataire, qu’il n’entretient pas de liens étroits avec ses deux enfants présents en France, à l’éducation et à l’entretien desquels il ne contribue pas, et qu’il ne justifie d’aucun moyen de subsistance ni d’une insertion particulière. M. C… se borne à faire état de la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, nés respectivement en 2005 et 2010, sans contester l’appréciation que le préfet de l’Oise a portée sur l’absence de liens entretenus avec eux et ne fait valoir aucune considération qu’il n’aurait pu porter à la connaissance de l’autorité préfectorale à l’occasion de la vérification de son droit de circulation et de séjour du même jour, hormis la présence en France de sa sœur qui l’héberge dont l’absence de mention dans l’arrêté attaqué ne saurait toutefois révéler à elle-seule l’insuffisance alléguée d’examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait s’agissant de ses attaches familiales présentes en France, constituées par ses deux enfants et sa sœur, qui l’héberge, tous de nationalité française. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet de l’Oise ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. C… n’avait pas d’enfants mais sur celles, non contestées, qu’il n’en assurait pas la charge effective et qu’il n’entretenait pas de liens étroits avec eux. Si le préfet de l’Oise n’a, il est vrai, pas pris en considération la présence en France de la sœur de M. C…, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette seule circonstance était de nature à influer sur l’appréciation que l’autorité préfectorale a portée sur l’intensité insuffisante des attaches du requérant avec la France. Par ailleurs, M. C…, qui se borne à faire état de dysfonctionnements constatés dans le dispositif du téléservice destiné à la gestion des demandes de titre de séjour ne justifie ni même n’allègue avoir accompli personnellement des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour venu à expiration le 26 août 2022 ou même à la régularisation de sa situation durant la période de 17 mois qui s’est écoulée jusqu’à l’édiction de l’arrêté attaqué, de sorte que le préfet de l’Oise, en se fondant sur l’absence de telles démarches, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… n’établit pas entretenir des liens étroits avec ses deux enfants, qui ne résident pas avec lui, ni même participer à leur entretien ou à leur éducation y compris s’agissant de sa fille mineure. En outre, s’il soutient être présent en France depuis 2000, il n’apporte la preuve de sa présence sur le territoire français avant la naissance de l’aîné de ses enfants en 2005 ni de la continuité de son séjour entre la fin de l’année 2011 et le début de l’année 2018. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à ses quarante-trois ans. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour et de la faible intensité des attaches dont il justifie avec la France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de l’Oise doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINANDL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. D…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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