Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2025, n° 2515923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre et le 5 novembre 2025 sous le n° 2515708, M. F… E… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’avait aucune intention de se maintenir en France et qu’il remplissait les conditions pour effectuer un séjour touristique en Pologne.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque, à défaut de vouloir se maintenir en France, il ne présente aucun risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a subi des répercussions du groupe armé « Los Costenos » et craint pour sa vie en cas de retour en Colombie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il avait pour seul but de se rendre en Pologne.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2025 au préfet de police, qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 octobre 2025 et communiquées le 15 novembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 17 novembre 2025.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre et le 6 novembre 2025 sous le n° 2515923, M. F… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son arrivée en France est très récente et qu’il a constamment affirmé son intention de demander l’asile.
La requête a été communiquée le 31 octobre 2025 au préfet de police, qui a communiqué des pièces enregistrées et communiquées le 17 novembre 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces, enregistrées les 14 et 17 novembre 2025 et communiquées le 17 novembre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Fresard, substituant Me Benoît-Grandière, représentant M. E…, assisté de Mme B… A…, interprète, qui soutient en outre que le préfet a méconnu l’article 6 du règlement 2016/399 dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il est dispensé de visa et a produit ses billets de car à destination de Varsovie, qu’il a justifié de son hébergement qui avait déjà été réglé, et qu’en conséquence la somme dont il dispose est suffisante, alors au surplus qu’il dispose d’un compte bancaire approvisionné auquel il n’a pas pu accéder, faute de connexion internet, qu’il souhaite se rendre en Pologne pour un court séjour destiné à examiner l’opportunité de se faire recruter en tant que coach sportif, métier qu’il exerce en Colombie tandis que son frère est joueur professionnel dans un club de football de 3ème division en Pologne ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui fait valoir en outre que les sommes dont M. E… a justifié sont insuffisantes pour un séjour hôtelier, de même que son assurance maladie, non valable en France alors qu’a minima, il devait y séjourner afin de se rendre ensuite en Pologne, qu’enfin le requérant s’est montré confus sur les motifs de son séjour, que l’absence de résidence durable en France caractérise le risque de fuite, tandis que son maintien en rétention est justifié par l’absence de toute démarche au cours du placement en zone d’attente, de tout risque allégué avant la notification de la mesure d’éloignement ainsi que par le motif économique clairement exposé lors de l’audition du requérant, qui n’a pas saisi l’occasion des questions sur sa vulnérabilité et ses observations éventuelles pour faire valoir les risques auxquels il serait exposé en Colombie.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant colombien né le 29 juin 1988 à Barranquilla (Colombie), s’est présenté le 22 octobre 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français et d’un placement en zone d’attente. Le requérant s’est opposé à son embarquement sur des vols à destination de Bogota les 7, 24 et 27 octobre 2025, date à laquelle il a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 27 octobre 2025, le préfet de police, d’une part a obligé M. E… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 28 octobre 2025, le requérant a présenté une demande d’asile, et par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police a prononcé son maintien en rétention. M. E…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés du 27 octobre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 etL. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que M. E…, de nationalité colombienne, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français, a fait obstacle à la mise en œuvre de son réacheminement et qu’en conséquence, à défaut de remplir les conditions de viatique, il est entré de façon irrégulière sur le territoire français. Le préfet relève en outre que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, à défaut de disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, les arrêtés indiquent que M. E… s’est déclaré célibataire et père de trois enfants vivant en Colombie, et n’établit pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum. Enfin, aux termes de l’article L. 342-19 du même code : « Si le maintien de l’étranger en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, ou un récépissé de demande de carte de séjour ou une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
7. En premier lieu, la situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions citées ci-dessus du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions précitées des articles L. 333-1 et L. 341-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
8. En deuxième lieu, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 511-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
10. Pour obliger M. E… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le caractère irrégulier de l’entrée du requérant sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le 22 octobre 2025, M. E… est descendu d’un avion en provenance de Bogota, s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, et qu’à défaut d’avoir pu justifier de ressources suffisantes, les services de la police des frontières a refusé son entrée sur le territoire français et l’ont placé en zone d’attente. Après des refus d’embarquement opposés par M. E… le requérant a été placé en garde à vue dans des locaux des services de police situés hors de la zone internationale, et doit ainsi être regardé comme étant entré sur le territoire français. Si M. E… soutient avoir été en simple transit vers la Pologne, pays dans lequel vivrait son frère, il ressort des pièces du dossier que la poursuite de son voyage impliquait un trajet de Tremblay à Lille en car, avant d’y prendre un Flixbus à destination de Varsovie. Par conséquent, le parcours de M. E… impliquait bien une entrée sur le territoire français. Dans ce contexte, le préfet de police était fondé à relever, d’une part, que l’assurance dont le requérant a justifié ne couvrait pas l’intégralité de son séjour dans l’espace Schengen. D’autre part, si M. E… a précisé à l’audience disposer d’une somme supérieure aux 310 euros dont il a justifié, il n’a produit aucune pièce de nature à attester de la réalité d’un compte bancaire approvisionné, et n’a pas davantage démontré l’acquittement préalable de la réservation d’hôtel dont il s’est prévalu. Enfin, et en tout état de cause, le motif du séjour du requérant ne ressort pas clairement de ses propos contradictoires, alors que M. E… a d’abord fait mention d’un projet touristique, puis d’un motif économique fondé sur la recherche d’un emploi en qualité de coach sportif alors que son frère serait footballeur professionnel en Pologne, tout en indiquant de manière générale craindre des persécutions en cas de retour en Colombie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code précise que « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. E…, entré irrégulièrement en France, ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français. Le requérant ne conteste pas valablement un tel motif en se prévalant de son intention de se rendre en Pologne, dès lors qu’une telle circonstance est de nature à confirmer le risque de fuite sur lequel le préfet s’est fondé pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Si M. E… soutient qu’il serait menacé en cas de retour en Colombie dès lors qu’il aurait subi des menaces et des persécutions de la part du groupe armé « Les Costenos » après avoir contracté un prêt pour ouvrir un commerce d’alcools devenu florissant, de tels propos sont en contradiction avec les explications données par le requérant lors des débats intervenus à l’audience, selon lesquelles il aurait exercé la profession de coach sportif en Colombie et aurait espéré trouver un emploi en cette qualité en Pologne. Dans de telles circonstances, M. E… ne caractérise pas les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police s’est fondé sur l’entrée récente de M. E… en France et sur l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français, alors que le requérant se déclare célibataire et père de trois enfants présents en Colombie. D’une part, dès lors que l’octroi d’un délai de départ volontaire a été refusé au requérant, le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, dans un tel contexte, en fixant à un an la durée d’une telle interdiction, le préfet ne peut avoir entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 27 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 octobre 2025 :
21. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme G…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
22. En deuxième lieu, l’arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet relève que M. E… a été placé en zone d’attente le 22 octobre 2025 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 27 octobre suivant, tandis que sa demande d’asile a été présentée le 28 octobre, alors que le requérant était placé en rétention administrative. De plus, l’arrêté précise que M. E… n’a pas fait état de risques encourus dans son pays d’origine avant l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, et a déclaré au cours de son audition être venu en France en raison de la situation économique de la Colombie. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, l’arrêté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. E….
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
25. Ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 16, M. E… a tenu des propos contradictoires sur les motifs de son voyage dans l’espace Schengen. Si le requérant se prévaut dans sa requête des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Colombie, il ressort de son audition le 27 octobre 2025, d’une part que M. E… n’a apporté aucune précision sur les motifs de ses refus d’embarquement sur des vols de réacheminement, en conséquence du refus d’entrée sur le territoire français qui lui avait opposé le 22 octobre, et que d’autre part, il a précisé avoir quitté son pays d’origine pour venir travailler en Europe. Dès lors, en faisant valoir que la demande d’asile, présentée par le requérant au cours de sa rétention administrative, avait pour seul but de faire obstacle à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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