Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2512874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 24 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant également interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a méconnu son droit d’être entendu préalablement ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 juin 1995, est entrée en France le 12 août 2022 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 juin 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision par une décision du 12 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Oise a fait application et précisent que les demandes d’asile de la requérante et de son fils ont été rejetées par une décision de l’OFPRA du 7 juin 2024, confirmée, s’agissant de la décision concernant la requérante, par une décision de la CNDA du 12 mars 2025. Elles précisent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet de l’Oise n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment le fait que son fils mineur est né en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C avant de les édicter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle a été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des relevés d’information de la base de données « TelemOfpra », produits en défense par le préfet de l’Oise, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris le 24 mars 2025, postérieurement à la lecture en audience publique de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la CNDA a confirmé le rejet, le 7 juin 2024, de la demande d’asile par l’OFPRA, et de la décision du 7 juin 2024, devenue définitive, par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de son enfant mineur A D. Il suit de là que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par ce texte lorsque la décision attaquée a été prise.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
11. Si Mme C fait valoir qu’elle vit en France depuis le 12 août 2022 avec son fils mineur né en France en septembre 2022 et que la reconstitution de leur cellule familiale dans son pays d’origine serait difficile, son fils étant né hors mariage, elle ne l’établit pas. En outre, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle aurait tissés en France et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise.
12. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. Si la requérante soutient que sa sécurité et sa vie seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des violences qu’elle déclare y avoir déjà subies, de son état de vulnérabilité psychologique attesté par un certificat médical du 21 octobre 2024, et de la situation générale des femmes seules avec des enfants mineurs en République démocratique du Congo, ainsi qu’en témoignent notamment un rapport du secrétariat d’Etat suisse aux migrations du 15 janvier 2016 et un rapport intitulé « Trafficking in Persons Report : Democratic Republic of the Congo » du département d’Etat des Etats-Unis, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle et son fils seraient personnellement exposés en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ses décisions du 7 juin 2024, l’OFPRA n’a d’ailleurs pas retenu l’existence de risques personnels de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants la visant elle ou son fils, et cette décision a été confirmée, en ce qui la concerne, par une décision de la CNDA du 12 mars 2025. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision au regard de sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. La décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme C pour une durée d’un an se borne à mentionner qu’elle est présente en France depuis 2022 et que ses liens avec la France ne sont pas anciens, intenses et stables alors que, par ailleurs, la requérante n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure à celle du 24 mars 2025 et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet de l’Oise a commis une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigé à son encontre, que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui n’annule que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement mais nécessairement l’effacement de la mention de la requérante du système d’information Schengen. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise d’effacer le signalement de Mme C du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Djemaoun, son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de l’Oise du 24 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Djemaoun et au préfet de l’Oise.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512874
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