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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mars 2026, n° 2413150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024 et 18 avril 2025, Grand Bourg Agglomération, représentée par Me Verne, demande, au juge des référés :
1°) de condamner, in solidum, les sociétés SIE, Dargaud et AU79&Partners à lui payer une indemnité provisionnelle de 14 401,10 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant l’étanchéité des sheds, lors de la restructuration et la réhabilitation du parc d’exposition et de loisirs AINTEREXPO, situé à Bourg-en-Bresse, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
2°) de condamner in solidum les sociétés Soho, SIE, Bureau Alpes Contrôle et Korell à lui payer une indemnité provisionnelle de 284 170 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant les trois halls, majorée de l’intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de leur capitalisation ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Soho et SIE à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 416,40 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant le local technique, portant intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête et de leur capitalisation ;
4°) de condamner la société SIE à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant le local technique, et concernant plus particulièrement les travaux restant à diligenter, portant intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête et de leur capitalisation ;
5°) condamner in solidum les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle, Korell, Dargaud et AU79&Partners à lui payer une indemnité provisionnelle en remboursement de l’intégralité des frais d’expertise engagés par elle pour un montant de 75 805 euros TTC ;
6°) condamner in solidum les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle, Korell, Dargaud et AU79&Partners à lui payer une indemnité provisionnelle en remboursement des frais d’avocat qu’elle a engagés dans le cadre du référé expertise, pour un montant de 34 783,96 euros ;
7°) mettre à la charge solidaire des sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle, Korell, Dargaud et AU79 & Partners une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- pour la restructuration et la réhabilitation du parc d’exposition et de loisirs AINTEREXPO, situé à Bourg-en-Bresse, la Communauté d’Agglomération Grand Bourg Agglomération a conclu un marché, notifié le 30 mai 2011, comportant 22 lots.
- la maitrise d’œuvre était assurée par un groupement solidaire, dont le mandataire était la société Atlas Architectes, dans le cadre d’un marché notifié le 12 novembre 2007 ;
- le chantier a eu trois phases, hall A, hall C et noyau central et hall B ;
- après la réception des travaux, plusieurs désordres étaient constatés et justifiaient qu’elle sollicite l’organisation d’une expertise, afin de déterminer leur origine ainsi que les moyens pour y remédier ;
- ces désordres concernaient l’étanchéité des sheds situés au-dessus du noyau central du parc, l’étanchéité de la toiture du hall C, des fuites dans le local technique situé en dessous du noyau central et l’apparition d’efflorescences sur les murs du hall A ;
- dans le délai d’un an après réception des travaux réalisés par l’entreprise Dargaud, titulaire du lot n°9 « Menuiseries extérieurs et aluminium », l’entreprise SIE titulaire du lot n°5 « Couverture étanchéité » et l’entreprise ECB titulaire du n°6 « Bardage Isolation par l’extérieur », à chaque épisode pluvieux et particulièrement le 13 octobre 2014, elle a constaté d’importantes fuites d’eau au niveau des sheds ;
- aucune démarche n’a abouti ;
- l’entreprise Dargaud a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2015 ;
- en ce qui concerne l’étanchéité de la toiture du hall C, plusieurs fuites sont toujours constatées, malgré plusieurs interventions de l’entreprise SIE ;
- les travaux afférents au local technique, situé en rez-de-jardin, ont été réalisés dans le cadre de la phase n°2 des travaux de réhabilitation par les sociétés SIE, dans le cadre du lot n°5 « Couverture étanchéité », la société ECB, dans le cadre du lot n°6 « Bardage Isolation par l’extérieur », la société Amétyste, dans le cadre du lot n°13 « Carrelage – Faïence » ;
- des fuites ont été constatées et ont persisté ;
- des efflorescences ont été constatées sur les murs du hall A ;
- une première expertise judiciaire a été diligentée ;
- dans son rapport définitif, rendu le 31 mai 2021, l’expert, M. A…, concluait que :
- s’agissant de l’étanchéité du local technique : ce désordre a fait l’objet d’observations dans la fiche de suivi et ne gêne pas l’utilisation du local ; l’expert considérait que ces infiltrations étaient consécutives à un traitement d’étanchéité non conforme, l’entreprise SIE ayant été défaillante dans l’exécution, ainsi que la maitrise d’œuvre Soho ;
- s’agissant des infiltrations au droit des sheds : ce désordre a été déclaré dans l’année de parfait achèvement et n’était pas prévisible lors des opérations de réception ; la mauvaise étanchéité des sheds résulte des prestations d’exécution par SIE et Dargaud, qui se sont avérées défaillantes, et du suivi d’exécution assuré par AU 79 & Partners, qui n’a pas été vigilant ;
- s’agissant des fuites dans le hall C : ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors des opérations de réception, n’étaient ni apparents ni prévisibles à la réception ; l’expert considérait que ce désordre rendait « difficile l’exploitation » de l’ouvrage ; il précisait que l’origine des fuites en toiture apparaissait peu évidente et concluait cependant que les infiltrations étaient en lien avec les défauts d’exécution de l’entreprise en charge de la couverture et des lanterneaux, à savoir l’entreprise SIE ;
concernant les travaux de nature à faire cesser les désordres :
- s’agissant de l’étanchéité des sheds, l’expert validait le modus operandi et le devis d’intervention de la société Accord ALU et les travaux de reprise étaient commandés par la Communauté d’Agglomération et réalisés au mois de novembre/décembre 2021, un retour était en outre nécessaire au mois de février pour une révision ;
- s’agissant de l’étanchéité de la toiture du hall C, l’expert considérait que la pose du prototype réalisé par l’entreprise Garçon avait démontré son efficacité, dans le cadre d’un essai de mise en eau, et préconisait son installation sur l’ensemble des lanterneaux, travaux qui seront réalisés en septembre 2021 ;
- s’agissant des fuites dans le local technique, les travaux de reprise préconisés par l’expert étaient réalisés par SIE au cours de l’expertise et ont donné satisfaction, sauf pour le raccordement eau pluviale en PVC qui se rejette dans l’espace vert ; ne restait à réaliser que les travaux de reprise du flocage et la peinture pour redonner au local son aspect originel ;
- malgré la réalisation des mesures préconisées, la Communauté d’Agglomération constatait la persistance des problèmes d’étanchéité au niveau des sheds, la réapparition de fuites dans le hall C (une douzaine), au niveau des trois halls, la mauvaise fixation des tôles de rive, causant des envols de morceaux de laine de verre en sous-toiture suite à des vents importants, l’apparition de fuites au niveau des halls A et B, l’apparition de fuites au sein du local TGBT ;
- un huissier a fait des constats ;
- elle a demandé une nouvelle expertise au tribunal ;
- le 28 août 2023 l’expert, Monsieur B… remettait son rapport définitif, aux termes duquel il concluait :
- que les désordres constatés sont consécutifs aux travaux d’origine et n’ont pas été aggravés par les préconisations du premier expert, lesquelles n’ont, soit, pas été suffisantes (sur le hall C), soit, pas été respectées (sur le shed du noyau central), soit, pas été visées par la première expertise (pour les halls A et B et le local TGBT) ;
- pour les infiltrations dans les halls A, B et C : les désordres résultent de défauts d’exécution, imputables à l’entreprise SIE, et de conception, imputables à la société ATLAS, devenue Soho, maître d’œuvre ; ce défaut de conception n’ayant pas été relevé ni par le cabinet E2CA, devenu Korell, économiste, qui a établi les pièces du marché, ni par le Bureau Alpes Contrôle (qu’il dénommait à tort dans son rapport « Veritas »), contrôleur technique, ces derniers ayant manqué à leur devoir de conseil ;
- pour les infiltrations par les sheds du noyau central : la persistance des désordres est imputable à la société Accord ALU, qui n’a pas réalisé correctement les réparations préconisées par le premier expert ;
- concernant les travaux de nature à faire cesser les désordres, le second expert indiquait :
- pour les infiltrations dans le hall C : les dispositions prises par le premier expert étaient insuffisantes et doivent être étendues afin de traiter toute la partie haute de la couverture, au-delà de la jonction à 18%, après avoir resserrées ou remplacées les fixations de bac et les avoir complétées par le couturage des joints longitudinaux ;
- pour les infiltrations dans les halls A et B : l’expert préconisait de réaliser un suivi de toutes les fixations avec remplacement des fixations défaillantes et de couturer les jonctions longitudinales conformément à la norme ;
- s’agissant des infiltrations par les sheds : une nouvelle intervention de la société Accord ALU était organisée, mais ne permettait toujours pas de mettre un terme aux désordres ;
- elle détient une créance non sérieusement contestable à l’égard des entreprises intervenantes, sur le fondement de la garantie décennale ;
- il ressort de la combinaison des deux rapports d’expertise, que le site AINTEREXPO est principalement affecté par trois types de désordres devant donner lieu à réparation, à savoir :
- l’étanchéité des sheds, l’étanchéité des toitures des halls A, B et C, les fuites dans le local technique situé sous le noyau central ;
- les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
- elle sollicite la réparation de ses préjudices résultant des désordres affectant le site AINTEREXPO, en raison des mesures conservatoires qui ont dû être mises en place, des travaux de nature à remédier aux désordres qui ont dû être effectués et des conséquences qu’ont pu avoir ces désordres sur son fonctionnement ;
- le préjudice lié aux désordres affectant le local technique s’élève à 4 416,40 euros TTC ;
- les préjudices liés au défaut d’étanchéité des sheds s’élèvent à 14 401, 10 euros TTC (13 210,70 + 710, 40 + 480) ;
- les préjudices liés aux différents halls s’élèvent à :
236 860 euros TTC (34 560 + 70 956 + 5 628 + 6 916 + 118 800), pour le hall C ;
30 000 euros TTC pour les halls A et B ;
- les préjudices communs aux trois halls : pour la réalisation des travaux de toiture sur les trois halls, le second expert a intégré des frais de maîtrise d’œuvre pour un montant de 14 640 euros TTC, auquel doivent être ajoutés les frais liés aux coûts du survol par drone et son interprétation par EXPAIR 3D : 2 250 euros TTC et de la mise à disposition d’une équipe Garçon Étanchéité : 420 euros TTC, soit un total de 17 310 euros TTC ;
- par suite, le préjudice total de Grand Bourg Agglomération, au titre des préjudices subis en raison des différents désordres qui affectent le site AINTEREXPO, s’élève à : 302 987,50 euros TTC (14 401, 10 + 284 170 + 4 416,40) ;
- selon l’expert, les responsabilités pourraient être réparties ainsi :
- SIE 151 578,56 euros TTC (5 760,44 + 142 085 + 2 733,12 + 1000), soit un taux global de responsabilité de 50,027% ;
- Soho : 85 934,28 euros TTC (85 251 + 683,28 euros), soit un taux global de responsabilité de 28,362%
- Bureau Alpes Contrôle : 28 417 euros TTC, soit un taux global de responsabilité de 9,378 % ;
- Korell : 28 417 euros TTC, soit un taux global de responsabilité de 9,378 % ;
- Dargaud : 5 760,44 euros TTC, soit un taux global de responsabilité de 1,901 %
- AU79 & Partners : 2 880,22 euros TTC, soit un taux global de responsabilité de 0,950% ;
- dans ces conditions, elle est fondée à demander la condamnation solidaire :
des entreprises SIE, Dargaud et AU79 & Partners à lui payer une indemnité provisionnelle de 14 401,10 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant l’étanchéité des sheds ;
des entreprises Soho, SIE, Bureau Alpes Contrôle et Korell à lui payer une indemnité provisionnelle de 284 170 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant les trois halls ;
des entreprises Soho et SIE, à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 416,40 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les désordres affectant le local technique ;
- elle demande une provision correspondant aux frais d’expertise, soit 75 805 euros à répartir à raison de 37 922,96 euros à SIE, 21 499,81 euros à Soho, 7 108,99 euros à Bureau Alpes Contrôle, 7 108,99 euros à Korell, 1 441,05 euros à Dargaud et 720,14 euros à AU79 ;
- elle a dû engager des frais d’avocat pour l’expertise et demande que les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle, Korell, Dargaud et AU79 soient condamnées à lui payer solidairement une indemnité provisionnelle de 34 783,96 euros ;
- soit, 17 401,37 euros par SIE, 9 865,42 euros par Soho, 3 262,04 euros par Bureau Alpes Contrôle, 3 262,04 euros par Korell, 661,24 euros par Dargaud et 330,44 euros par AU79 ;
- l’expertise mentionne les frais liés à l’intervention de l’entreprise Garçon et ceux liés au survol par drone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la SARL AU79, représentée par Me Potronnat, conclut :
1°) à ce que sa condamnation soit limitée à 6 811,02 euros ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Grand Bourg Agglomération, subsidiairement à qui mieux le devra payer, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seule la somme de 6 811,02 euros TTC est susceptible d’être mise à sa charge, selon la répartition expertale ;
- dès lors que l’expert a procédé à la répartition des responsabilités, elle ne peut être condamnée solidairement avec d’autres entreprises ;
- si tel devait néanmoins être le cas, elle devrait être garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la société Allianz IARD, représentée par Me Bois, observe qu’aucune demande n’est dirigée contre elle.
Elle fait valoir qu’elle est l’assureur de la société SIE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la SAS Bureau Alpes Contrôle et la société Atlas Architectes devenue Soho, représentées par Me Barre, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites ;
3°) à ce que les sociétés SIE et Korell garantissent solidairement les société Soho et Bureau Alpes contrôle des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Grand Bourg Agglomération, subsidiairement à qui mieux le devra payer, à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- s’agissant du Hall C :
la société SIE est seule responsable des infiltrations et fuites dans le Hall C, comme l’avait d’ailleurs déclaré le 1er expert ;
le contrôleur technique n’a pas une mission de direction des travaux ;
la société Soho n’est pas intervenue pour le Hall C ; le travail a été confié à Korell par avenant n°5, qui lui avait une mission de DET ;
la société SIE devrait, en tout état de cause garantir la société Bureau Alpes Contrôle et la société Soho ;
- s’agissant des halls A et B :
les désordres sont différents de ceux du hall C ;
ils sont, en tout état de cause, imputables à une mauvaise exécution ;
l’expert chiffre les réparations à 13 800 euros TTC ;
mais comme les travaux du hall B ont été confiés à Korell et non à Soho, cette dernière société ne peut être solidairement responsable avec SIE des désordres ;
à l’égard de Soho, la somme doit être limitée à 6 900 euros TTC ;
l’entreprise Garçon qui avait fait un devis de réparation a rehaussé ce devis de 30 000 euros après que l’expert avait rendu son rapport ; cette somme supplémentaire n’est pas non sérieusement contestable ;
- s’agissant des désordres communs au trois halls :
- la somme de 14 640 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre doit être répartie au prorata des condamnations ;
- les frais de survol par drone et la mise à disposition d’une équipe de l’entreprise Garçon Etanchéité ne sont pas justifiés ;
- s’agissant des désordres affectant le local technique, la communauté d’agglomération demande une indemnité de 3 416,40 euros ;
- aucune demande n’est dirigée contre la société Bureau Alpes Contrôle ;
- s’agissant d’une malfaçon ponctuelle, la société Soho n’était pas tenue de procéder au même contrôle que celui qu’a réalisé l’expert, ;
- en tout état de cause, Soho doit être garantie par la société SIE ;
- les frais d’expertise doivent être répartis au prorata des responsabilités.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté d’Agglomération, Grand Bourg Agglomération, a conclu le 30 mai 2011 un marché, comportant 22 lots, pour la restructuration et la réhabilitation du parc d’exposition et de loisirs AINTEREXPO, situé à Bourg-en-Bresse. La maitrise d’œuvre était assurée par un groupement solidaire, dont le mandataire était la société ATLAS Architectes, dans le cadre d’un marché notifié le 12 novembre 2007. Le groupement solidaire incluait, compte tenu des avenants en cours d’opération, la société Korell, venue au droit de la société E2CA, toutes deux économistes de la construction et la société Bureau Alpes Contrôle, titulaire de mission de contrôle technique. Le marché de restructuration et de réhabilitation était exécuté en 3 phases : la phase 1, relative aux travaux dans le hall A, la phase 2, relative aux travaux effectués dans le noyau central, ainsi qu’au sein du hall C et la phase 3, relative aux travaux nécessaires dans le hall B. Des désordres multiples sont apparus sur ces bâtiments, postérieurement à la réception ou dans des parties des bâtiments non concernées par les réserves. Ces désordres ont conduit l’établissement public à demander, à deux reprises, que le tribunal de céans désigne un expert chargé de les constater, identifier leur origine et évaluer les solutions réparatoires et leurs coûts. Au vu des rapports de ces experts, Grand Bourg Agglomération demande au juge des référés de condamner les constructeurs à lui payer une indemnité provisionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Dargaud :
2. Il résulte de l’instruction que la société Dargaud a été radiée du registre du commerce le 30 septembre 2021. A la demande du tribunal, Grand Bourg Agglomération a saisi le tribunal de commerce de Mâcon afin qu’il désigne un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société Dargaud pour la procédure par laquelle Grand Bourg Agglomération demandait, notamment, la condamnation de cette société sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs dans les désordres consécutifs aux travaux du parc d’exposition et de loisirs AINTEREXPO. Si le tribunal de commerce a désigné une société, elle-même, représentée par son président, le pli postal contenant la procédure, envoyé par le tribunal à ce mandataire ad hoc, a été retourné par la Poste, la société étant inconnue à l’adresse indiquée. Une seconde tentative du tribunal à une autre adresse a également échoué. Dans ces conditions, faute que Grand Bourg Agglomération ait pu donner au tribunal des informations utiles à la mise en cause d’un mandataire ad hoc, de la société Dargaud, les conclusions de Grand Bourg Agglomération dirigées contre la société Dargaud sont irrecevables.
Sur la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Le premier expert a rendu son rapport le 31 mai 2021. Il a principalement relevé des infiltrations dans le local technique, aux droits des sheds du noyau central, et des fuites au niveau de la toiture du Hall C. Il a décrit les travaux de réparation à entreprendre, qui ont été réalisés, sans pour autant que cela mette fin aux désordres observés, sauf partiellement sur la toiture du Hall C. Le second expert a rendu son rapport le 28 août 2023. Il a constaté de nouveaux désordres (infiltrations, fuites), portant sur les Halls A, B et C, le local technique, les sheds des toitures. Selon son rapport, les premières réparations n’ont pas aggravé les désordres mais ont été insuffisants à y remédier définitivement. Ces désordres sont tous de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Par ailleurs, ils sont tous apparus postérieurement à la réception des travaux.
S’agissant des désordres affectant le local technique :
6. Le premier expert a indiqué que les infiltrations résultent d’une étanchéité non conforme, car elle ne se prolonge pas à l’intérieur du bâtiment, en méconnaissance de la norme NF DTU 43.1.
7. Les réparations des désordres exigent que soient réalisés un caniveau en haut de la rampe, son raccordement à une descente d’eau longeant la joue de la rampe, et le déversement des eaux recueillies dans un puits perdu. Ces réparations ont été effectués par la société SIE en cours d’expertise, mais l’expert a relevé que la descente d’eau installée était en PVC et pas en métal et que le puits perdu n’avait pas été réalisé. Il a chiffré à 1 000 euros TTC les modifications et ajouts à effectuer et à mettre à charge de la société SIE.
8. En conséquence des infiltrations qui ont abimé les embellissements du local technique, leur remise en état a été chiffré par l’expert a chiffré à 3 416,40 euros, somme non contestée.
9. Bien qu’ayant estimé que les désordres étaient imputables à la société Soho, maitre d’œuvre et à la société SIE, entreprise de construction, l’expert a conclu que les travaux d’embellissement devaient être mis à la charge de ces deux constructeurs, alors que seule la société SIE devraient supporter la charge de réalisation de la descente d’eau installée en métal et du puits perdu, ce qui n’est pas cohérent.
10. La société Soho soutient qu’elle ne pouvait assurer un contrôle tel que celui qui a permis à l’expert de trouver l’origine du désordre, ce qui supposait qu’elle « fasse le tour du bâtiment avec une règle de 2 mètres ». Cet argument doit être écarté, car il incombait tout le moins vérifier les schémas d’exécution.
11. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société Soho et à la société SIE à payer à Grand Bourg Agglomération la somme provisionnelle, non sérieusement contestable, de 4 416,40 euros. Cette somme doit être majorée à compter du 26 décembre 2024, de l’intérêt légal, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
S’agissant des désordres affectant les halls :
Pour le hall C :
12. La couverture est en bacs acier cintrés. Le premier expert avait, après des arrosages de la toiture, conclu que l’eau s’infiltrait à la base des lanterneaux au faîtage de la toiture. Ce désordre était selon lui imputable à l’entreprise SIE.
13. A titre de solution réparatoire, il avait fait réaliser un prototype de dispositif par l’entreprise Garçon, qui venait assurer l’étanchéité avec les bacs acier, combler les ondes des bacs acier, l’ensemble étant ensuite recouvert d’un revêtement bicouche ardoisé et un profil de rive cranté était installé pour fermer les isolants comblés. Ce prototype installé sur un lanterneau, ayant démontré son efficacité, il a été étendu à tous les lanterneaux du faîtage de la toiture du hall C. Le prototype a coûté 35 400 euros TTC. Son extension à tous les lanterneaux a coûté 34 650 euros TTC. Grand Bourg Agglomération a fait réaliser ces travaux en septembre 2021, soit globalement 70 050 euros TTC.
14. Toutefois, cela n’a pas mis fin aux infiltrations d’eau qui ont été observées, plus au faîtage, mais sur les deux versants. Le second expert a donc préconisé d’étendre la solution adoptée lors de la première expertise à une partie des versants de la toiture du Hall C, après révision ou remplacement des fixations des bacs et couturage des joints longitudinaux. Le surcoût engendré pour la révision des fixations a été estimé à 6 900 euros TTC, compte tenu d’une part laissée au maître de l’ouvrage, au titre de l’entretien courant. Les travaux destinés à combler les bacs aciers ont été estimés à 125 700 euros TTC, soit au total 132 600 euros TTC.
15. Le total des réparations à engager pour mettre fin aux désordres affectant le hall C se monte donc à 70 050 euros + 132 600 euros = 202 650 euros TTC.
Pour les halls A et B :
16. Ils ont été observés par le second expert. Le principe constructif de la toiture est le même que pour le Hall C, mais les désordres étaient de moindre ampleur, ce que le second expert explique par l’orientation de ces halls, perpendiculaire au hall C et ne subissant, de ce fait, les mêmes infiltrations en cas de pluie.
17. Le second expert y a néanmoins observé des infiltrations pour lesquelles il a, seulement, préconisé de remplacer les fixations défaillantes et de couturer les jonctions longitudinales conformément à la norme applicable. Il a chiffré le coût de ces réparations, sur la base d’un devis proposé par l’entreprise Garçon à 13 800 euros TTC, après déduction d’une part imputée à l’entretien normal de la toiture.
Dépenses pour les trois halls :
18. Les désordres affectant les trois halls ont nécessité un bâchage, chiffré par le premier expert à 65 422,80 euros TTC, auquel s’est ajouté en cours d’instruction la somme de 5 533,20 euros TTC, soit un total de 70 956 euros TTC.
19. Le second expert a ajouté, au devis de réparation, des frais de maîtrise d’œuvre, chiffrés à 14 640 euros, non contestés.
20. Ces coûts, retenus pas les experts, ne sont pas contestés. Ils portent la dépense totale à 202 650 euros (hall C) + 13 800 euros (hall A et B) + 70 956 euros (bâchage) + 14 640 euros (maîtrise d’œuvre) = 302 046 euros.
21. Grand Bourg Agglomération demande également que soient inclus dans le coût de réparation des désordres constatés dans les halls, une somme de 2 250 euros, correspondant aux dépenses de survol des installations par drone, pour repérer les infiltrations et fuites et une somme de 420 euros pour la mise à disposition d’une équipe de la société Garçon. Ces dépenses, bien que les factures ne soient pas jointes, sont mentionnées par le rapport du second expert et il n’est pas douteux qu’elles ont été engagées.
22. Le total des réparations à engager pour les trois halls atteint donc 202 650 euros + 13 800 euros + 70 956 euros + 14 640 euros + 2 250 euros + 420 euros = 304 716 euros.
23. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à verser une indemnité provisionnelle de 5 628 euros à Grand Bourg Agglomération au titre de son préjudice d’exploitation. En effet, cette somme ne correspond pas à une dépense qui s’imposait à la requérante, mais a constitué un geste commercial en direction d’un utilisateur de ces locaux lors d’une manifestation du 30 janvier au 1er février 2020.
24. Grand Bourg Agglomération demande dans sa requête que la somme soit fixée à 284 170 euros en invoquant deux devis du 20 septembre 2023 de l’entreprise Garçon, pour des montants de 118 800 euros TTC et 30 000 euros TTC.
25. Dans son mémoire en défense, la société Atlas Architectes, devenue Soho, critique le devis de 30 000 euros, comme non justifié, sans critiquer les coûts des réparations chiffrés par les experts successifs. La provision demandée par Grand Bourg Agglomération étant inférieure à celle qui résulte du point 22, il y a lieu de fixer à 284 170 euros TTC, la somme, non sérieusement contestable, à laquelle les constructeurs doivent être solidairement condamnés. Cette somme doit être majorée de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
26. Si le premier expert avait retenu exclusivement la responsabilité de la société SIE, entreprise chargée des travaux, le second expert, a expliqué que la conception de la toiture était fautive, car le maître d’œuvre n’avait pas pris en compte les contraintes de courbure des bacs aciers. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, s’agissant des halls A et B, pour lesquels, compte tenu de l’orientation différente, il n’a pas, été nécessaire d’installer le prototype d’étanchéité des lanterneaux et de combler les ondes des bacs acier, il a quand même été nécessaire de couturer les jonctions longitudinales conformément à la norme applicable, ce qui n’avait pas été prévu par le concepteur, ni relevé par le bureau de contrôle et l’économiste de la construction.
27. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Soho, qui était maître d’œuvre, mandataire solidaire de toute l’opération, SIE, Bureau Alpes Contrôle et Korell à payer à Grand Bourg Agglomération la somme de 284 170 euros TTC, majorée de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
En ce qui concerne les sheds du noyau central :
28. Le premier expert a observé des fuites résultant d’une mauvaise étanchéité des sheds, à cause d’un serrage défectueux des parecloses et d’un montage défaillant de l’ensemble bavette / baguette / bande à froid, ayant entrainé la chute de la baguette, de la bavette, voire des deux. Ceci a laissé la bande à froid sans protection et vouée à une dégradation rapide, son décollement entraînant une ouverture dans les sheds.
29. Les travaux de reprises consistaient en la révision des joints et la fixation de deux sheds ainsi que la reprise intégrale de la bavette inférieure. Un essai sur une zone spécifique a été entrepris avant que le process soit étendu à l’ensemble des sheds. Le coût, non contesté, de ces réparations a été chiffré à 11 388 euros TTC, actualisé à 13 211 euros TTC par le second expert. Se sont ajoutés les frais de recherche de fuites, pour un montant de 710,40 euros TTC et de dépose et repose des bavettes, pour un montant de 480 euros TTC. Ainsi le coût total de la réparation des sheds s’est monté à la somme non sérieusement contestable de 14 401.40 euros TTC.
30. Selon les experts, les désordres sont imputables aux sociétés SIE, Dargaud et AU79. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, les conclusions dirigées contre la société Dargaud, qui n’a plus d’existence légale, et n’est pas représentée par un mandataire ad hoc, sont irrecevables.
31. Par ailleurs, la société AU79 & Partners a agi en qualité de sous-traitant de la société E2CA, avec une mission de DET. Ainsi, la société AU79 & Partners n’a pas de lien contractuel avec Grand Bourg Agglomération. Par suite, cet établissement public n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la société AU79 & Partners sur le fondement de la garantie décennale.
32. Il résulte de ce qui précède que seule la société SIE doit être condamnée à payer à Grand Bourg Agglomération l’indemnité provisionnelle de 14 401,40 euros TTC. Cette somme doit être majorée de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
33. Le président du tribunal a fixé à 52 517,93 euros, les frais et honoraires de la première expertise et à 23 287,07 euros, ceux de la seconde expertise, soit un total de 75 805 euros, mis à la charge de Grand Bourg Agglomération. Ce dernier demande que les constructeurs soient condamnés à lui payer une somme provisionnelle correspondant à ces dépens, lesquels ne sont pas sérieusement contestables.
34. Il y a lieu, par suite, de condamner in solidum les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle, Korell à payer la somme de 75 805 euros à Grand Bourg Agglomération, les sociétés Dargaud et AU79 & Partners ne pouvant être condamnés pour les motifs exposés aux points 2 et 31.
En ce qui concerne les honoraires d’avocat :
35. Grand Bourg Agglomération a supporté des frais d’avocat d’un montant de 34 783,96 euros pour son assistance lors des expertises.
36. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
37. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la condamnation in solidum des constructeurs à payer à Grand Bourg Agglomération la somme de 34 783,96 euros.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
38. La SAS Bureau Alpes contrôle et la société Soho demandent à être garanties par les sociétés SIE et la société Korell des condamnations prononcées à leur encontre.
39. La SAS Bureau Alpes Contrôle et la société Soho ont été condamnées à payer une somme provisionnelle de 284 170 euros, majorée des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés, à Grand Bourg Agglomération au titre des dommages portant sur les halls, solidairement avec les sociétés SIE, et Korell.
40. Le second expert a proposé une répartition des responsabilités à raison de 30% pour Soho, 10% pour Bureau Veritas (entendre Bureau Alpes contrôle) 10% pour Korell et 50% pour SIE. Il y a lieu de retenir cette répartition, qui n’a fait l’objet d’aucune critique et n’est pas sérieusement contestable.
41. Il en résulte que la société SIE doit être condamnée à garantir la société Bureau Alpes contrôle et la société Soho, à hauteur, chacune, de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.
42. La société Korell doit être condamnée à garantir la société Bureau Alpes contrôle et la société Soho à hauteur, chacune, de 10% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.
43. La société Soho a été condamnée solidairement avec la société SIE à payer à Grand Bourg Agglomération la somme de 4 416,40 euros, majorée des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés.
44. La société SIE doit, donc, être condamnée à la garantir à hauteur de 50% de cette condamnation.
45. Les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle et Korell ont été condamnée, in solidum, à payer à Grand Bourg Agglomération la somme de 75 805 euros au titre des frais d’expertise supportés par cet établissement public.
46. La société SIE doit être condamnée à garantir la société Bureau Alpes contrôle et la société SOHO, à hauteur chacune de 50% de cette condamnation.
47. La société Korell doit être condamnée à garantir la société Bureau Alpes contrôle et la société Soho à hauteur, chacune, de 10% de cette condamnation.
Sur les frais de l’instance :
48. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner, in solidum, les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes Contrôle, Korell à verser la somme de 3 000 euros à Grand Bourg Agglomération et de rejeter le surplus des conclusions des autres parties.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Soho et à la société SIE sont condamnées à payer à Grand Bourg Agglomération la somme provisionnelle de 4 416,40 euros. Cette somme doit être majorée à compter du 26 décembre 2024, de l’intérêt légal, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
Article 2 : Les sociétés Soho, SIE, Bureau Alpes Contrôle et Korell sont condamnées à payer à Grand Bourg Agglomération la somme provisionnelle de 284 170 euros TTC, majorée de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
Article 3 : La société SIE est condamnée à payer à Grand Bourg Agglomération la somme provisionnelle de 14 401,10 euros TTC, majorée de l’intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, lui-même capitalisé à compter du 26 décembre 2025.
Article 4 : Les sociétés Soho, SIE, Bureau Alpes Contrôle et Korell sont condamnées à payer à Grand Bourg Agglomération la somme provisionnelle de 75 805 euros.
Article 5 : La société SIE est condamnée à garantir la société Bureau Alpes Contrôle et la société SOHO, à hauteur, chacune, de 50% des condamnations solidaires auxquelles elles ont été condamnées, soit 284 170 euros, et 75 805 euros, sommes à majorer des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2024, eux-mêmes capitalisés
Article 6 : La société SIE est condamnée à garantir la société Soho à hauteur de 50% de la somme de 4 416,40 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 décembre 2025.
Article 7 : La société Korell est condamnée à garantir la société Bureau Alpes Contrôle et la société Soho, à hauteur, chacune, de 10% des condamnations solidaires auxquelles elles ont été condamnées, soit 284 170 euros, et 75 805 euros, sommes à majorer des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 décembre 2025.
Article 8 : La société SIE doit être condamnée à garantir la société Soho à hauteur de 50% de la somme de 4 416,40 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2024, eux-mêmes capitalisés à compter du 26 décembre 2025.
Article 9 : Les sociétés SIE, Soho, Bureau Alpes, Korell sont condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 euros à Grand Bourg Agglomération.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à Grand Bourg Agglomération, aux sociétés SIE, SOHO, Bureau Alpes Contrôle, Korell et AU79 & Partners, aux sociétés Auxiliaire BTP, Allianz IARD, Mutuelle des architectes français et Euromaf.
Fait à Lyon, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
Un greffier
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