Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 26 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2017. Il a fait l’objet, le 31 mars 2023, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre suivant, à l’effet de signer notamment les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délais, les interdictions du territoire ainsi que les arrêtés fixant le pays de destination tel qu’énoncé à l’article 4 de ce même arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
4. Il ressort des termes non stéréotypés de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs du parcours de M. A tels que son entrée irrégulière sur le territoire français au mois de janvier 2017, qu’il est célibataire et père de trois enfants non français, qu’il est sans activité professionnelle stable. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français à compter du mois de janvier 2017, la consistance de ses liens avec la France notamment au regard de la présence de sa compagne et ses enfants, non français, ainsi que d’une partie de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Un tel moyen doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
7. M. A, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2017 alors âgé de vingt-sept ans. Il est père de trois enfants non français, qui sont à sa charge. Il ressort d’une attestation sur l’honneur que M. A déclare une communauté de vie avec une compatriote depuis 2017 sans préciser la régularité du séjour de cette dernière. Il se prévaut également de la présence de sa mère sur le territoire, en situation régulière et de deux sœurs, l’une ressortissante française, l’autre, titulaire d’une carte de séjour temporaire. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, si M. A produit un courrier d’un médecin indiquant qu’il est suivi depuis le mois d’avril 2021 en raison d’une pathologie « chronique et grave », alors même qu’il n’a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de son état de santé, il ne démontre pas que le suivi médical dont il fait l’objet ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine. Enfin, il n’a pas exécuté une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, prononcées à son encontre, par un arrêté du 8 septembre 2021. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
10. D’une part, M. A ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, l’arrêté n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, dans la mesure où M. A ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Haïti, pays dont sa concubine et ses enfants ont la nationalité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
11. En dernier lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Aucun élément ne permet de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
13. Toutefois, il appartiendrait à l’administration de s’abstenir d’exécuter la mesure d’éloignement à destination d’Haïti si un changement dans les circonstances de fait aurait pour conséquence de faire obstacle à cette mesure.
14. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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