Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 4 nov. 2025, n° 2325909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R. 632-1 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- et les observations de Me Simon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Monsieur C… B…, ressortissant russe, né le 22 août 1980 est entré régulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2007, à l’âge de 27 ans. Par arrêté du 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat et la sécurité publique en raison de son ancrage ancien et persistant dans un réseau relationnel en lien avec la mouvance pro-djihadiste. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fixé la Fédération de Russie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions du 23 octobre 2023.
Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Bien que l’intéressé ait vécu de manière régulière sur le territoire français depuis 2009, la mesure d’expulsion prise à l’encontre du requérant serait fondée sur son ancrage au sein de la mouvance pro-djihadiste, compte tenu, en particulier, de son réseau relationnel ancien, persistant et toujours actuel avec des individus fortement radicalisés ou ayant rejoint les rangs d’organisations terroristes en zone de combats, auquel s’ajoutent d’autres éléments de son comportement traduisant son adhésion avérée à l’idéologie islamiste radicale.
Si M. B… a bien été en relation avec des personnes issues de la communauté tchétchène, dont certaines représentent une menace pour la sécurité publique, aucun élément ne permet de caractériser que M. B… représente une menace actuelle. Les justificatifs fournis par le requérant au cours de l’année 2013 ne permettant pas d’établir qu’il ait participé aux combats en zone irako-syrienne, les photographies tirées de la perquisition du 5 décembre 2015, révélant un groupe d’hommes en tenue paramilitaire porteurs de gilets tactiques ou de fusils d’assaut de type Kalachnikov, et l’absence d’éléments entre 2015 et 2023, en dehors d’un contact avec un autre ressortissant tchétchène dont l’expulsion a été prononcée le même jour, ne permettent pas d’établir de profondes convictions radicales, ni d’ancrage dans la mouvance pro-jihadiste,. Au surplus, la notion d’urgence absolue s’appréciant à la date de l’arrêté d’expulsion, le caractère ancien des frais reprochés et le délai de 19 mois entre l’avis de la commission d’expulsion et l’arrêté litigieux ne permettent pas de caractériser une urgence absolue. Dans ces conditions, l’arrêté d’expulsion du 23 octobre 2023 ne saurait être regardée comme constituant une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion du 23 octobre 2023, méconnaît les dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui retirant son titre de séjour et l’arrêté du même jour fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision expulsant M. B…, qui réside toujours en France à la date de la présente décision, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 23 octobre 2023, en tant qu’il prononce l’expulsion, le retrait de son titre de séjour et fixe le pays de destination de M. B… est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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