Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 mai 2025 et le 20 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Michel-Bechet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est l’épouse d’un ressortissant français et mère d’une enfant âgée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’un départ forcé de celle-ci porterait une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Michel-Bechet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ghanéenne née le 30 septembre 2002, est entrée en France le 17 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours. Le 6 novembre 2024, elle a sollicité une demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 17 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de trente jours et soutient s’y maintenir depuis. L’intéressée est mariée depuis le 26 octobre 2024 avec un ressortissant français, avec lequel elle a eu un enfant né le 18 avril 2024 à Aubagne, et établit une communauté de vie avec celui-ci depuis l’année 2023, par la production de plusieurs attestations, de factures d’énergie, d’achats et de courriers adressés à l’adresse communiquée par le couple. Eu égard aux conditions de séjour de Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les articles précités. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attention, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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