Annulation 22 avril 2025
Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2402360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2025, M. A D représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de sa situation familiale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant, tels que défendus par l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 14 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance,
— et les observations de Me Cissé, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 18 mai 1986, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté en date du 6 octobre 2021 le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement en date du 20 octobre 2021, à la suite duquel M. D a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 25 avril 2023. Le 17 août 2023, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il demande l’annulation de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Aux termes de l’article 373-2-1 du même code : « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents () Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. () Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la circonstance qu’un étranger parent d’un enfant français se soit vu retirer l’exercice de l’autorité parentale ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que qu’il puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de la jeune C, née le 19 octobre 2019 de sa relation avec Mme B, qu’il a reconnue le 13 décembre 2019 et qui a pris son nom par déclaration conjointe du même jour. A la suite de la séparation des parents, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a, par un jugement du 28 juillet 2021, confié à Mme B l’exercice exclusif de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, accordé à M. D un droit de visite médiatisé sans autorisation de sortie deux fois par mois pour une durée de douze mois, et fixé à 150 euros le montant de la pension alimentaire. M. D justifie à l’instance, d’une part, avoir régulièrement versé, depuis ce jugement, la pension alimentaire sur le compte bancaire de la mère de l’enfant, puis sur un compte dédié de la caisse d’allocations familiales et, d’autre part, avoir honoré les visites médiatisées organisées par l’association Réalise. Il ressort de l’attestation établie par cette association à l’attention du juge aux affaires familiales que le droit de visite a été suspendu du fait de la non présentation de l’enfant par la mère, et qu’au vu du comportement adapté du père à l’égard de l’enfant et du lien qu’ils ont développé, un élargissement des droits du père est préconisé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille au sens de l’article 371-2 du code civil, de sorte qu’il est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, la préfète de Meurthe-et-Moselle oppose le fait qu’il a été mis en cause pour viol et violences sur conjoint en 2019 et 2020. Toutefois, si, dans son jugement du 28 juillet 2021, le juge aux affaires familiales fait état d’une plainte déposée par Mme B pour violences, il n’est fait aucune mention de faits de viols, et, alors qu’il n’est pas justifié des suites pénales réservées à cette plainte, les faits reprochés ne suffisent pas pour regarder la présence de M. D comme représentant une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français pour ce motif la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
10. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cissé, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cissé la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Cissé.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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