Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2200683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Les Lianes d'Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 9 décembre 2022 et 29 avril 2025, le dernier non communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Les Lianes d’Or, représentée par Me Phelippot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des majorations mises à sa charge au titre de l’article 1729 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du caractère non probant de la comptabilité, il convient de tenir compte d’éléments révélateurs d’erreurs involontaires dans les écritures comptables qui ont été pour la plupart justifiées par la suite et qui constituent des charges allant à l’encontre de ses intérêts ;
S’agissant des charges non justifiées :
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve du caractère anormal de l’achat du vélo, qui relève de l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise ;
— ce vélo ne rentre pas dans le champ d’application de la limite prévue par le 4 de l’article 39 du code général des impôts ;
— elle a déduit, à juste titre, la charge sur l’achat C en 2016 pour 80 000 euros qui ne fait pas doublon avec les revalorisations de stocks opérées parallèlement par le service vérificateur ;
— l’ensemble des dépenses de voyages, déplacements, réception, missions, entretiens représentent 1,32 % du total de chiffre d’affaires réalisé sur la période 2015/2016/2017, ce qui paraît extrêmement faible au regard des ratios standards pratiqués qui se trouvent être plus de l’ordre de 5 % ;
— elle s’interroge sur l’impartialité des redressements proposés et sur l’immixtion de l’administration fiscale dans sa gestion qui prouve, de par ses résultats, que les moyens déployés l’ont été dans l’intérêt de son activité en augmentant son chiffre d’affaires entre 2015 et 2017 de 32 % ;
— ces frais ont été engagés dans l’intérêt et la bonne marche du développement de son activité ;
— l’administration fiscale prévoit expressément une tolérance selon le BOI-BIC-CHG-10-20-20 n° 50 19 mai 2014 ;
— au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le caractère professionnel de ces dépenses supportées dans l’intérêt de son entreprise étant établi, elle conteste la non déductibilité retenue par le service vérificateur sur le fondement des dispositions de l’article 1° 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts ;
S’agissant du passif injustifié :
Quant à l’avance de trésorerie par la SCI A Investissements :
— elle est conforme à la réglementation bancaire dès lors que la SCI A Investissements et la SARL Les Lianes d’Or ayant le même dirigeant, la dérogation au monopole bancaire leur est ouverte ;
— cette avance est parfaitement justifiée ;
— elle est seul juge de l’opportunité de sa gestion ;
— l’avance en litige constitue un réinvestissement dans une activité économique dans le cadre du régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts ;
— cette dette n’est pas prescrite ;
S’agissant du compte-courant associé de M. A :
— la somme de 40 000 euros correspond au chèque remis par la SCI Valmi en règlement d’acomptes dans le cadre des ventes SCI HM / M. D et a fait l’objet d’une mauvaise imputation mais reste, en tant qu’avance sur vente, un passif justifié ;
— les redressements opérés à son encontre et maintenus à ce stade sont, pour l’essentiel, le résultat de dysfonctionnements dans le suivi comptable des flux opérationnels mais ne relèvent en aucun cas d’une intention délibérée d’éluder l’impôt ;
— les erreurs comptables involontaires commises à son détriment peuvent être corrigées dans la limite du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture 2015, en application de l’article 38 4 bis du code général des impôts ;
— la correction de l’erreur ne peut que se traduire par une baisse d’actif net et une charge corrélative à constater au titre de l’exercice 2015, premier exercice non prescrit à la date de la proposition de rectification ;
— la correction symétrique effectuée sur la somme de 800 000 euros n’est pas un avantage fiscal mais une régularisation d’une double omission de 400 000 euros qui a conduit à surévaluer son actif net au 1er janvier 2015 de 800 000 euros ;
— elle conteste la requalification des sommes visées en revenus distribués, que ce soit sur le fondement des dispositions de l’article 111 c du code général des impôts ou de l’article 109-1-2° du même code ;
S’agissant des distributions officieuses :
— les charges ont été exposées dans l’intérêt de la société ;
— le compte courant de M. A n’est jamais devenu débiteur dès lors qu’il lui apporte un soutien financier et ne saurait être qualifié de revenus distribués ;
— elle a encaissé la totalité des prix de vente ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées s’agissant d’erreurs involontaires et en l’absence d’intention délibérée d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la Sarl Les Lianes d’Or ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Les Lianes d’Or qui exploite une activité de marchand de biens à Saint-Paul de La Réunion a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juin 2018. Par une proposition de rectification du 17 décembre 2018, les services fiscaux lui ont notifié un redressement d’impôts sur les sociétés, un rappel de TVA, des intérêts de retard et des majorations. Par un avis du 6 novembre 2020, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est prononcée favorablement à un maintien partiel des rehaussements et rappels proposés. Par une décision du 24 mars 2022 faisant suite à la réclamation du 24 août 2021 de la Sarl Les Lianes d’Or, l’administration fiscale a mis à sa charge la somme totale de 642 216 euros. La Sarl Les Lianes d’Or demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des majorations mises à sa charge au titre de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 39 du même code, applicable en matière d’impôts sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (). / 4. () Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 pour la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 18 300 € ; / Cette somme est portée à 30 000 € lorsque les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent a ont un taux d’émission de dioxyde de carbone inférieur à 20 grammes par kilomètre, et à 20 300 € lorsque leur taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 60 grammes par kilomètre. () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes () / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; () / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. ()« . Aux termes de l’article 1010 dudit code dans sa version applicable : » I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. () ".
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Si en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant du caractère non probant de la comptabilité :
4. Il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que le service vérificateur a estimé que la comptabilité de la Sarl Les Lianes d’Or n’était pas probante au titre des exercices clos en 2015, en 2016 et en 2017 aux motifs qu’elle avait omis de comptabiliser ses ventes à hauteur de 34 % en 2015 et de 25% en 2016, en raison de l’insuffisance des produits comptabilisés, du non-respect du principe de la comptabilité d’engagement, des imprécisions des stocks et de l’absence de permanence du chemin de révision comptable. Si la Sarl Les Lianes d’Or soutient qu’il convient de tenir compte d’éléments révélateurs d’erreurs involontaires dans les écritures comptables qui ont été pour la plupart justifiées par la suite qui constituent des charges allant à l’encontre de ses intérêts, ces circonstances ne sont pas nature à en établir le caractère sincère et complet de sa comptabilité et ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit rejetée en raison de son caractère insuffisamment probant. Ainsi, au vu des anomalies précitées entachant la comptabilité de la société Les Lianes d’Or, le vérificateur a pu valablement considérer que la comptabilité n’était pas probante.
S’agissant des charges non déductibles :
Quant à l’achat d’un vélo de compétition :
5. Il résulte de l’instruction que la Sarl Les Lianes d’Or a acquis le 17 novembre 2015 et immobilisé un vélo de compétition Trek Madone P1 au prix de 11 289 euros. Le service vérificateur a estimé que ce vélo constituait une dépense personnelle du gérant qui n’a pas été réalisée dans l’intérêt direct de l’exploitation en raison même de son objet. La société requérante soutient qu’elle a fait le choix de se doter de deux moyens de transport, un véhicule et un vélo afin de permettre à son dirigeant de se déplacer aisément pour aller visiter les chantiers ou rencontrer ses partenaires et que l’administration n’a pas le droit de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant concernant l’utilisation de ce vélo dans l’intérêt de l’entreprise sachant qu’il s’agit d’un vélo de compétition destiné à la course sur route et que son gérant pratique le cyclotourisme. Il s’ensuit que la Sarl Les Lianes d’Or n’établit pas que cet achat a été exposé dans l’intérêt de l’entreprise. Elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts qui s’appliquent aux voitures particulières. C’est donc à bon droit que l’administration a pu remettre en cause la déductibilité de cette dépense sans se prononcer sur l’opportunité des choix de la société requérante pour sa gestion.
Quant à la charge sur l’achat C :
6. Il résulte de l’instruction qu’en 2014, Mme E et Mme C ont vendu à la Sarl Les Lianes d’Or six parcelles sur la commune du Tampon pour un prix de 300 000 euros. La société requérante reconnaît que le montant de 300 000 euros n’a pas été comptabilisé, que ce soit au passif ou à l’actif. En 2015, deux parcelles ont été vendues au prix de 40 000 euros chacune et la somme de 80 000 euros a été mise en séquestre. Puis en 2016, lors de la levée de séquestre, ces 80 000 euros ont été enregistrés en charge par le débit du compte 60181000 « achats Lot C » avec pour contrepartie le crédit du compte de la SCP MOUTIEN 46784000 dans lequel le séquestre avait été enregistré. En 2017, la Sarl Les Lianes d’Or a régularisé sa situation et enregistré le prix d’acquisition des six parcelles pour 300 000 euros mais comme selon elle, le compte de résultat ayant déjà été impacté de 80 000 euros en 2016, elle n’a enregistré qu’une charge nette de 220 000 euros après avoir crédité le compte 60181000 « achats lot C » de 80 000 euros et l’avoir débité de 300 000 euros. Toutefois, le service vérificateur a estimé que la charge de 80 000 euros n’était pas justifiée et ne devait pas minorer le résultat de l’exercice clos en 2016 dès lors qu’il s’agissait du paiement du fournisseur de terrain C. L’inscription en comptabilité de ce compte fournisseur a donc été effectuée sur l’exercice clos en 2017 et le paiement de 80 000 euros a été inscrit en comptabilité le 1er janvier 2017. Si la Sarl Les Lianes d’Or soutient qu’elle a, à juste titre, déduit la charge constatée en 2016 pour 80 000 euros qui ne fait pas doublon avec les revalorisations de stocks opérées parallèlement par le service vérificateur, cependant, la production d’extraits de sa comptabilité comme l’extrait de son grand livre général de l’année 2017 faisant apparaître, au titre des achats lot C, la somme de 300 000 euros en débit et la somme de 80 000 euros en crédit ainsi qu’un solde de 220 000 euros, pas plus que l’acte rectificatif de la vente C faisant état du séquestre de la somme de 40 000 euros, ne sont de nature à remettre en cause la position du service vérificateur lequel a également écarté la production de l’acte de vente du 4 mai 2016 comprenant une quittance de Mme C et de Mme E selon laquelle elles reconnaissaient avoir reçu de la Sarl Les Lianes d’Or la somme de 80 000 euros, d’autant qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, la comptabilité de la société requérante ne présente pas de caractère probant.
Quant aux charges non justifiées :
7. Il résulte de l’instruction que la Sarl Les Lianes d’Or a déduit de son résultat des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 des charges liées à des frais de voyages en hélicoptère, en avion vers Genève, des frais de location de véhicules en métropole, des achats de bouteilles de vin et de frais de restaurants ou d’hôtel, pour un total de 42 163 euros en 2015, de 29 307 euros en 2016 et de 14 250 euros en 2017. Si la Sarl Les Lianes d’Or soutient que l’ensemble de ses dépenses représente 1,32 % du total de chiffre d’affaires rectifié réalisé sur la période 2015/2016/2017, ce qui paraît extrêmement faible au regard des ratios standards pratiqués qui se trouvent être plus de l’ordre de 5 % et que ces moyens ont été déployés dans l’intérêt de son activité en augmentant son chiffre d’affaires entre 2015 et 2017 de 32 %, ces circonstances sont insusceptibles de justifier du caractère professionnel et non personnel de ces dépenses alors que la société requérante n’a réalisé, sur la période vérifiée, aucun chiffre d’affaires en dehors du département de la Réunion et qu’elle-même soutient que les 10 projets de lotissement réalisés sont tous localisés sur l’Ile de La Réunion. La société requérante n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de l’entreprise.
8. S’agissant des commandes de bouteilles de vin pour des montants respectifs de 9 075 euros en décembre 2015 et de 9 064 euros en décembre 2016, si les factures produites au dossier sont libellées au nom de la Sarl Les Lianes d’Or, cette dernière ne justifie pas de l’identité des bénéficiaires de ces cadeaux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables de la société requérante.
9. La Sarl Les Lianes d’Or soutient également que les frais Piscinadom concernent l’entretien de la piscine de la villa Villèle sur 2015 enregistrée en stock et vendue la même année et que les factures correspondantes ont été émises par erreur à l’attention de la SCI Les Lianes d’Or, 101 rue des sables Grand-Fond 97434 Saint-Gilles-Les-Bains, alors qu’elles auraient dû l’être à l’attention de la SARL Les Lianes d’Or, 32 rue d’Armagnac Saint-Gilles-Les-Bains, 97434 Saint-Paul. Toutefois, ces frais ont été comptabilisés sur les trois exercices contrôlés et non pas uniquement sur celui de 2015. Par ailleurs, l’administration fiscale fait valoir que les seules factures produites libellées au cours de l’exercice 2017 ne sont pas à son nom ni à son adresse. Dans ces conditions, l’administration établit que ces frais n’ont pas été exposés dans l’intérêt de la Sarl Les Lianes d’Or.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. La Sarl Les Lianes d’Or ne saurait se prévaloir, sur le terrain de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 50 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 du 19 mai 2014, qui ne comporte pas d’interprétation différente de la loi fiscale.
Quant à la TVA :
11. Aux termes du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts : « Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que les charges en cause doivent être regardées comme n’ayant pas été engagées pour les besoins de l’exploitation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures correspondantes.
S’agissant des passifs injustifiés :
Quant à l’avance de trésorerie de la SCI A Investissement :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce : « I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. () ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la convention de trésorerie signé le 5 décembre 2008 : " I. – Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : () / 3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ; () « . Selon l’article 1102 du code civil : » Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. / La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ".
14. Il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que la Sarl Les Lianes d’Or a comptabilisé au bilan des exercices clos en 2010 et en 2011 deux dettes à l’égard de la SCI A Investissement de montants respectifs de 278 200 euros et de 23 600 euros, soit un total de 300 800 euros qui a été reporté au bilan des exercices clos en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017. La société requérante soutient que cette dette est conforme à la réglementation bancaire en se prévalant de la convention de trésorerie signée le 5 décembre 2008 entre la SCI A Investissement représentée par M. B A et la Sarl Les Lianes d’Or, ayant le même représentant, par laquelle elles conviennent des conditions d’avances de trésorerie au bénéfice de la Sarl Les Lianes d’Or pour les besoins en fonds de roulement liés à l’exploitation de son activité courante. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 5 décembre 2008. Son article 4 prévoit une procédure de résiliation de plein droit. Toutefois, comme le fait valoir l’administration fiscale, le lien capitalistique entre les deux sociétés n’est pas établi, les deux sociétés ne disposant pas de part dans le capital de l’une et l’autre. La seule circonstance qu’elles seraient gérées par la même personne n’est pas de nature à établir un tel lien. La Sarl Les Lianes d’Or ne peut ainsi utilement se prévaloir de la dérogation au monopole bancaire prévue à l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Outre que cette convention ne prévoit ni le montant des avances consenties ni aucune modalité de remboursement, la société requérante n’apporte aucun justificatif sur ces modalités de remboursement de la dette et ne peut utilement se prévaloir du principe de liberté contractuelle prévu à l’article 1102 du code civil. Il ne résulte pas de l’instruction que la SCI A Investissement aurait entrepris des démarches afin de réclamer sa créance. Dans ces conditions, le service vérificateur a pu légalement estimer que cette avance était prescrite et la réintégrer dans le résultat de la Sarl Les Lianes d’Or au titre des passifs non justifiés, sans méconnaître le principe de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise.
15. Aux termes de l’article 150-0 B du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 150-0 B ter, les dispositions de l’article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l’année de l’échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. () ».
16. La Sarl Les Lianes d’Or ne peut utilement soutenir que l’avance en litige n’est pas un passif injustifié mais constitue un réinvestissement dans une activité économique dans le cadre du régime de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts dès lors que cette cession est sans incidence sur le régime de faveur dont ont bénéficié M. et Mme A.
Quant aux sommes inscrites au compte courant d’associés de M. A :
17. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : () / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. () ".
18. En application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré.
Ces corrections ne peuvent toutefois affecter le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, à moins que le contribuable n’apporte la preuve que les écritures correspondantes procèdent d’erreurs ou omissions commises au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit, dont l’administration n’établit pas qu’elles auraient revêtu un caractère délibéré.
19. Il résulte de l’instruction que la Sarl Les Lianes d’Or a inscrit, le 7 mai 2014 sur le compte courant d’associé de M. A, la somme de 40 000 euros correspondant à un chèque sans plus de précision. La société requérante soutient qu’il s’agit d’un chèque remis par la SCI Valmi en règlement d’acomptes dans le cadre des ventes SCI HM / M. D qui a fait l’objet d’une mauvaise imputation. Cependant, elle ne justifie aucunement l’existence de ce chèque de la SCI Valmi. Par ailleurs, le service vérificateur a constaté que cette vente n’avait pas été comptabilisée. Si elle se prévaut d’une erreur comptable involontaire, celle-ci n’a pas été régularisée au moment de la réalisation effective de la vente Valmi et du paiement du solde du prix. Il s’ensuit que le service vérificateur a pu à bon droit estimer qu’il s’agissait d’un passif injustifié et le réintégrer aux résultats de la Sarl Les Lianes d’Or.
20. En l’espèce, le 28 novembre 2011, la Sarl Les Lianes d’Or a acquis de M. A, son gérant, une parcelle de 9 128 m2 cadastrée section AH n° 1450 située sur la commune des Trois Bassins pour une valeur totale de 400 000 euros. Selon les actes authentiques concernant l’année 2015, la société requérante a vendu ce bien à la SCI Lambert, le 2 juillet 2015 pour un montant de 493 500 euros. Cet achat et cette vente n’ont toutefois pas été comptabilisés par la Sarl Les Lianes d’Or, ce que reconnaît cette dernière. Elle se prévaut d’une erreur comptable involontaire et demande qu’il soit précédé à une correction symétrique du bilan sur la somme de 800 000 euros en vue de la régularisation de la double omission de 400 000 euros qui a conduit à surévaluer son actif net telle qu’approuvé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Toutefois, l’écriture comptable proposée par cette commission a été rejetée par l’administration fiscale au motif qu’elle était déséquilibrée faute de contrepartie consistant à inscrire les 400 000 euros à l’actif du compte stock de la société sur l’exercice clos en 2011. Par ailleurs, ces omissions n’ont entraîné aucune omission de l’actif net dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, la dette de 400 000 euros a été omise au passif du bilan et la vente du terrain d’un même montant n’a pas été inscrit à l’actif puisqu’aucune écriture comptable constatant cette acquisition n’a été passée. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu légalement refuser de retenir la simple erreur comptable et de faire droit à la demande de correction symétrique du bilan.
S’agissant des distributions officieuses :
21. D’une part, aux termes de de l’article 111 du code général des impôts : « » Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
22, D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Quant aux charges non justifiées :
23. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7 à 9, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que les frais exposés par la Sarl Les Lianes d’Or ne présentent pas de caractère professionnel et correspondaient ainsi à des avantages occultes imposables sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Quant au compte courant d’associé de M. A :
24. La société requérante n’ayant pas accepté les rectifications en litige, lesquelles leur ont été notifiées selon la procédure contradictoire, il incombe à l’administration de démontrer l’appréhension par M. A des revenus distribués en cause. L’administration est réputée apporter cette preuve lorsqu’elle établit que l’intéressé disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et devait ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire.
25. Il est constant que M. A était, au cours de années en cause, le gérant de droit de la Sarl Les Lianes d’Or, qu’il était le seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires de la société, le signataire des chèques émis par la société, l’utilisateur de la carte bancaire de la société et qu’il la représentait pour chacune de ses ventes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. A était le maître de l’affaire et devait, par suite, être regardé comme ayant appréhendé les sommes réputées distribuées par la société Les Lianes d’Or, ce qu’elle ne conteste pas.
26. Le service vérificateur a estimé dans la proposition de rectification que le compte courant d’associé de M. A, maître de l’affaire, devenait débiteur sur l’ensemble de la période vérifiée du fait des rectifications des passifs non justifiés et que les soldes débiteurs de son compte courant des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 étaient présumés constituer des revenus distribués. Si la Sarl Les Lianes d’Or soutient que le compte d’associé de M. A n’était pas débiteur en raison de la créance de 400 000 euros, il résulte de ce qui a été dit au point 20, que cette créance qui résulte de la vente par M. A, le 28 novembre 2011, à la Sarl Les Lianes d’Or d’une parcelle de 9 128 m2 située sur la commune des Trois Bassins pour une valeur totale de 400 000 euros n’a pas été comptabilisée et constitue un passif injustifié. Par suite, elle n’avait pas à être réintégrée dans le compte courant d’associé de M. A qui reste débiteur.
27. Il résulte de l’instruction que la Sarl Les Lianes d’Or a omis d’inscrire dans sa comptabilité au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 sept ventes pour un total de 675 073 euros. Le service vérificateur a estimé que M. A étant le gérant, maître de l’affaire, pour chacune des ventes, la somme totale de 525 000 euros, l’un des acheteurs n’ayant pas réglé un montant de 150 000 euros, devait être qualifiée de revenus distribués. Si la société requérante soutient que la quasi intégralité des prix de vente a été effectivement encaissée par elle et n’a en aucun cas été appréhendé par M. A, elle ne le justifie pas. Ainsi, le service a fait une juste application des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
28. Compte tenu de ce qui a dit au point 5, l’achat du vélo Trek Madone P1 au prix de 11 289 euros constituait une dépense personnelle du gérant qui n’a pas été réalisée dans l’intérêt direct de l’exploitation en raison même de son objet. Par suite, l’achat de ce matériel constitue un revenu distribué au sens des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts.
S’agissant des majorations pour manquement délibérés :
29. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
30. Il résulte de l’instruction que la Sarl Les Lianes d’Or a minoré de façon répétée son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés en omettant de comptabiliser des ventes signées devant notaire, 34 % en 2015 et 25 % en 2016, ce qui ne peut résulter que d’un acte délibéré et non d’une erreur involontaire contrairement à ce que soutient la requérante. Par ailleurs, si dans sa décision du 24 mars 2022, l’administration fiscale a admis que la charge exceptionnelle correspondant à la régularisation de la valeur du stock Bellevue au 31 décembre 2016 soit évaluée à 16 149 euros, montant déterminé par la société requérante, le service a néanmoins estimé à juste titre que cette dernière avait minoré son résultat imposable et les droits à l’impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges sur exercices antérieurs en tant que charges déductibles et que cette minoration de la base imposable ne peut être considérée comme une erreur excusable ou une omission involontaire. Il en va de même de la charge sur l’achat C. Par suite, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant en l’espèce l’intention d’éluder l’impôt, qui justifie l’application des majorations exclusives de bonne foi prévues à l’article 1729 du code général des impôts, tant par l’importance et la nature des rehaussements litigieux dus à l’existence d’importants frais généraux non justifiés que par le caractère grave et répété des manquements ainsi constatés pour les trois années vérifiées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Les Lianes d’Or n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des majorations auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la Sarl Les Lianes d’Or et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl Les Lianes d’Or est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Les Lianes d’Or et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller.
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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