Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 janv. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par
Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre informatique national de l’enseignement supérieur (CINES) a rejeté sa demande du
10 novembre 2025 de versement des indemnités chômage, d’enjoindre à ce centre de lui verser ces allocations dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du CINES une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car depuis la fin des indemnités journalières du CINES, il ne perçoit aucun revenu ou allocation chômage, avec des charges mensuelles de 1 818,45 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été licencié par le CINES par décision du 14 janvier 2025. Informé par France Travail le 7 novembre 2025 que le versement de l’aide au retour à l’emploi incombait au CINES, son conseil a saisi ce dernier le 10 novembre 2025 d’une demande tendant « à remplir et à lui renvoyer des documents indispensables pour percevoir l’assurance chômage ». Par sa requête, il demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution du rejet implicite de sa demande.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si l’intéressé fait valoir qu’il a fait l’objet de la part du CINES d’un refus de versement de l’aide au retour à l’emploi qui le prive de ressource, cette analyse n’est pas confirmée par l’examen de sa demande tel que mentionné au point 1, demandant au centre de « remplir et lui renvoyer des documents indispensables pour percevoir l’assurance chômage » ces documents envoyés au CINES n’étant d’ailleurs pas produits à l’instance. Par suite, l’intéressé n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au centre informatique national de l’enseignement supérieur.
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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