Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2401696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2024, le 24 février 2025, le 15 juillet 2025, le 15 septembre 2025 et le 13 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le président du département de l’Essonne a confirmé son refus de lui délivrer un agrément d’assistante familiale ;
2°) de réévaluer les mérites de sa demande d’agrément.
Elle fait valoir que sa requête n’est pas tardive.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2024, le président du département de l’Essonne, oppose à titre principal une fin de non-recevoir à la requête de Mme A….
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance :… 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. L’article R 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). Puis, selon l’article R. 421-2 du même code : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A… a été rejetée par décision du président du département de l’Essonne du 21 décembre 2023, qui a été retirée par sa destinataire le 23 décembre 2023. Cette décision indiquait que Mme A… disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif de Versailles. Dans ces conditions, la requête de Mme A…, qui a été postée le 27 février 2024 comme en atteste le cachet postal figurant sur le pli joint à la requête, soit après l’expiration du délai du recours contentieux le vendredi 23 février 2024, est tardive, sans que puisse y faire obstacle le principe de sécurité juridique invoqué par la requérante. Si Mme A… soutient que sa requête a été, en réalité, adressée le 21 février 2024, elle ne produit à l’appui de ses dires aucun document de nature à en corroborer la véracité et contredisant la pièce qu’elle a elle-même produite à l’appui de sa requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A… est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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