Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 5 mars 2026, Mme N’na A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et, le cas échéant, à exercer une activité salariée accessoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en effet, elle porte atteinte à la poursuite de ses études, à sa stabilité familiale ainsi qu’à la continuité du suivi médical de son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’erreur de fait concernant la situation administrative du père de son enfant,
* elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la contribution du père de son enfant à l’éducation et à l’entretien de ce dernier,
* elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
*elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études,
* elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère suffisant de ses ressources,
*il existe un doute sérieux quant à la correcte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à obtenir la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables ;
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la majorité de ces moyens étant inopérants.
Vu :
- la requête n° 2603245 enregistrée le 17 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Mme A…,
— le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N’na A…, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 2000, est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable jusqu’au 16 août 2023. A l’expiration de ce visa, Mme A… a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu’au 2 novembre 2024. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N’na A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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