Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2403727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 1er mars 2024, Mme A…, représentée par Me Goldnadel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de sanction prise à son encontre en date du 4 septembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 janvier 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l’intérieur fait connaître que la défense de l’Etat dans cette affaire ne relève pas de ses services mais de ceux du ministre des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le ministre des armées demande au tribunal de transmettre la requête de Mme A… au Conseil d’Etat, compétent en premier et en dernier ressort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la défense ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. En outre, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Mme A… s’est vu notifier le 28 septembre 2023 une sanction disciplinaire du premier groupe n° 27964 GEND/RGIF/GSRH/SRJ du 4 septembre 2023. Cette notification exposait les voies et délais de recours. Si la requérante soutient qu’elle a formé un recours gracieux contre cette décision, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 octobre 2023 adressé au groupement de gendarmerie nationale des Yvelines est une demande d’indemnisation suite à un préjudice que l’intéressée estime avoir subi, demande rejetée le 2 janvier 2024 par le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, et non pas un recours gracieux contestant la sanction disciplinaire du 4 septembre 2023. Par suite, ce courrier du 25 octobre 2023 n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contre cette sanction disciplinaire du 4 septembre 2023, délai qui a expiré le 5 novembre 2023. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la sanction disciplinaire du 4 septembre 2023, présentées par l’intéressée dans sa requête enregistrée le 1er mars 2024, sont tardives. Par suite, ces conclusions, manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. (…) ».
6. En outre, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
7. La décision en litige du 2 janvier 2024 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris a rejeté la demande d’indemnisation présentée par la requérante le 25 octobre 2023 est un acte relatif à sa situation personnelle. Les conclusions indemnitaires de la requête présentée par Mme A… à la suite de cette décision du 2 janvier 2024 devaient, dès lors, être précédées d’un recours administratif devant la commission de recours des militaires, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un courrier du 16 décembre 2025, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de bien vouloir verser, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, les pièces suivantes : « la copie du recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, prévu par les dispositions de l’article R. 4125-1 du code de la défense, contestant la décision du 2 janvier 2024 du général de corps d’armée Ducept rejetant la demande préalable d’indemnisation formée par Mme A… par un courrier du 25 octobre 2023, ainsi que toute pièce justifiant de la date de réception de ce recours administratif préalable obligatoire et le cas échéant, la décision prise par la commission des recours des militaires suite à ce recours administratif préalable obligatoire. ». Ce courrier était accompagné de la mention suivante : « A défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires de la requête pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti d’un mois. Cette demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative. ». Mme A…, qui a accusé réception de ce courrier le jour même n’a cependant pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par un courrier du 14 janvier 2026, le conseil de Mme A… a demandé au tribunal l’octroi d’un délai supplémentaire. Par un courrier du greffe du tribunal du 20 mars 2026 adressé le même jour via l’application Télérecours, un délai supplémentaire de quinze jours a été accordé. En dépit du temps écoulé, Mme A… n’a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et qu’il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la ministre des armées et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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