Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600839, Mme C… D… A…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de la munir d’une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié des documents d’information prévus par ces dispositions dans une langue qu’elle comprend ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel mené par une personne qualifiée en application des articles 5 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas établi que la Belgique aurait été destinataire d’une demande de reprise en charge dans le délai fixé par l’article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités belges ont donné leur accord aux fins de prise en charge ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistrés les 25 février et 5 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… A… a déposé le 16 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens
II/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2600840, M. B… A…, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le munir d’une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié des documents d’information prévus par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi qu’il a bénéficié de l’entretien individuel mené par une personne qualifiée en application des articles 5 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n’est pas établi que la Belgique aurait été destinataire d’une demande de reprise en charge dans le délai fixé par l’article 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités belges ont donné leur accord aux fins de prise en charge ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que le préfet n’a pas procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de son épouse ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des observations et un mémoire en défense, enregistré les 25 février et 5 mars 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a déposé le 16 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme D… A… et M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient en outre, d’une part, que le préfet du Nord n’établit pas que l’agent ayant mené les deux entretiens individuels du 15 janvier 2026 était qualifié en vertu du droit national eu égard à l’absence d’éléments permettant de l’identifier, et, d’autre part, que l’état de santé de Mme D… A… et de M. A… s’oppose à leur transfert aux autorités belges.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. A…, ressortissants angolais nés respectivement les 1er janvier 1999 et 2 janvier 1994, ont chacun déposé une demande d’asile en France le 15 janvier 2026. Lors de l’enregistrement de ces demandes, la consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’ils s’étaient vus délivrer chacun un visa de court séjour valable du 11 décembre 2025 au 3 janvier 2026 par les autorités belges. Saisies le 22 janvier 2026, les autorités belges ont accepté, le 26 janvier 2026, la prise en charge de Mme D… A… et de M. A…. Par deux arrêtés du 12 février 2026, le préfet du Nord a décidé de transférer aux autorités belges les intéressés. Par leurs requêtes, ces derniers demandent au tribunal, chacun en ce qui les concerne, l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes, enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2600839 et 2600840 concernent la situation d’un couple de requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme D… A… et M. A… ont sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle le 16 février 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de prononcer d’office son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… et M. A… ont chacun bénéficié d’un entretien individuel au sein de la préfecture de l’Oise le 15 janvier 2026. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien et le préfet du Nord n’apportant aucun élément, dans les pièces produites, de nature à établir sa qualité, qui est contestée par les requérants tant dans leurs écritures qu’au cours de l’audience, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. A ce titre, les circonstances que chaque compte-rendu de ces entretiens mentionne qu’ils ont chacun été conduits par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise, qu’ils contiennent tous deux les initiales « EL » de l’agent ayant mené l’entretien ainsi que la mention « agent de la Préfecture » et un tampon de la préfecture de l’Oise sont insuffisantes, à défaut de tout élément permettant d’identifier cet agent et de s’assurer qu’il figure au nombre des agents habilités par le préfet à mener un tel entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n°s 2600839 et 2600840, Mme D… A… et M. A… sont fondés, chacun en ce qui les concerne, à demander l’annulation des arrêtés du 12 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de leur transfert aux autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme D… A… et de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer chacun sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin ».
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… A… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet du Nord a décidé du transfert de Mme D… A… et de M. A… aux autorités belges sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme D… A… et de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer chacun sans délai, dans cette attente, une attestation de demande d’asile portant la mention « Procédure Dublin ».
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A…, à M. B… A…, à Me Chartrelle et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Service ·
- Détournement de procédure ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Administration ·
- Établissement
- Garde des sceaux ·
- Copie numérique ·
- Cada ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Substitution ·
- Juge
- Formation ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail social ·
- Financement ·
- Médiation ·
- Reconversion professionnelle ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Auteur ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Motivation
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Syndicat mixte ·
- Guadeloupe ·
- Assainissement ·
- Grève ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Rémunération ·
- Fait
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Usurpation d’identité ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Titre ·
- Identité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.