Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 avr. 2025, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. C B, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie Calvi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cette décision est dépourvue de motivation ;
— cette décision lui a été notifiée sans qu’il ait pu bénéficier de l’assistance d’un interprète, ainsi que des dispositions du IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoit ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux et particulier ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 11h en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. D a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1988, M. B déclare être entré en France en janvier 2024. A la suite de son audition le 25 mars 2025 par les services de la police aux frontières, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Calvi. M. B demande l’annulation des deux arrêtés du 25 mars 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. A E, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 10 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être substituées à celles de l’article L. 512-2 invoquées par le requérant, qui se réfère au demeurant à celles de l’article L. 512-1, que lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix, et qu’il est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. La légalité des décisions administratives est toutefois appréciée à la date de leur édiction. Il suit de là que les circonstances postérieures à leur édiction ne peuvent affecter la légalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant inopérant doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se borne à soutenir qu’il vit en France depuis 2024 et que bien que disposant de sa famille en Algérie, il est célibataire et a fait le choix de quitter sa famille pour aspirer à de meilleures conditions de vie. Il ajoute que « les conditions socioprofessionnelles du pays ne laissent présager aucun avenir et aucune perspective au regard de sa situation personnelle ». Or, de telles considérations, présentées de surcroit de manière stéréotypée, ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. En premier lieu, par le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. M. B se borne à soutenir que la décision serait arbitraire en ce qu’il est entré en France afin de solliciter une autorisation de travail. Ainsi, alors que la décision litigieuse limite à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. E qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté, cité au point 2, du préfet de la Haute-Corse en date du 10 octobre 2024. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de l’assigner à résidence.
14. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente () ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ".
16. Si les mesures de contrainte imposées à M. B, à savoir une présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Calvi, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent et alors que l’intéressé ne bénéficie en tout été de cause pas du droit d’exercer une activité professionnelle, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 mars 2025. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. D
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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