Annulation 10 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, reconduite à la frontière, 10 août 2022, n° 2201808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. D B, représenté par
Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer sa carte de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport ivoirien dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. A titre subsidiaire, si le bénéficie de l’aide juridictionnelle était refusé à M. B, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ; les articles L. 432-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas visés et il n’est pas fait état de sa parfaite intégration socio-professionnelle ; il n’est pas précisé en quoi le véritable D B est la personne interpellée à l’aéroport d’Abidjan au mois de mars 2022 ; il n’est pas précisé qu’il a pu faire un voyage en côte d’Ivoire sous couvert de son titre de séjour ; il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il n’a pas été en mesure de présenter ses observations et le principe du contradictoire a été méconnu en méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les faits d’usurpation d’identité et d’obtention indue d’un document administratif qui
auraient été commis par le requérant ne sont pas avérés ; il est victime d’une usurpation d’identité ; la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet il réside en France depuis quatre ans et exerce une activité professionnelle continue depuis plus de trois ans ; il vit en couple avec une ressortissante française ; le couple attend un enfant pour le mois de janvier prochain ;
— elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été en mesure de présenter des observations en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale dès lors que le retrait du titre de séjour est illégal ;
— elle est illégale dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa vie personnelle.
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire ;
— n’a jamais fait établir sous un autre nom que le sien un titre de séjour, et n’a jamais communiqué des renseignements inexacts à l’autorité administrative ; les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité l’obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— la durée de l’interdiction est manifestement disproportionnée dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il réside en France depuis plus de quatre ans et que ses liens personnels et familiaux se situent en France.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle ne fixe pas le périmètre dans lequel M. B serait autorisé à circuler en méconnaissance des articles L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est astreint à résider dans son domicile en permanence, au-delà de la plage horaire de trois heures autorisée ;
— elle le contraint à suspendre son contrat de travail à durée indéterminée qu’il venait de débuter ; elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 9 août 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal de rejeter la requête.
Il soutient que :
S’agissant du retrait du titre de séjour :
— la décision contestée est suffisamment motivée ;
— le courrier du 2 mai 2022 lui indiquant que le préfet allait procéder au retrait de son titre de séjour a été notifié à l’adresse connue par les services ; il a été entendu le 4 août 2022 ; son droit d’être entendu n’a pas été méconnu ;
— il ressort d’un signalement transmis les 20 et 30 mars 2022 par les autorités ivoiriennes que M. B a usurpé l’identité de M. D B en faisant usage de ses documents ; le requérant a été placé en garde à vue le 4 août 2022 pour prise du nom d’un tiers, escroquerie, et obtention indue de documents ; la menace à l’ordre public est donc caractérisée ;
— M. B n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu ;
— les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ et l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 9 août 2022 à 10h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Paher représentant M. B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 2002 à Bouake, s’est vu délivrer le 25 novembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 novembre 2025. Par un arrêté du 4 août 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. Ce sont les décisions contestées par M. B.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. () ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l’accompagnant dans les conditions prévues à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant retrait du titre de séjour dont M. B était titulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de police ivoiriens ont transmis aux autorités françaises le 20 et le 30 mars 2022 une « fiche alerte découverte usurpation d’identité » et un complément d’information précisant qu’un homme s’est présenté le 18 mars 2022 à l’aéroport d’Abidjan muni d’un titre de séjour français et d’un récépissé de demande de titre de séjour au nom de M. D B, falsifié par l’apposition d’une autre photographie que son titulaire. L’intéressé a affirmé d’une part, qu’il est le véritable D B, qu’il a adressé ses documents d’Etat civil à M. E afin qu’il puisse utiliser cette identité en vue de se faire délivrer un titre de séjour et d’autre part qu’il aurait acquis le premier titre de séjour temporaire obtenu par le requérant, et que ce dernier a déclaré avoir perdu, pour une somme de 4500 euros.
8. Toutefois aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que l’individu interpellé à Abidjan serait la personne nommée « D B » et dont le requérant aurait frauduleusement usurpé l’identité. Par ailleurs, le requérant dispose d’un passeport délivré le 31 octobre 2019 au nom de M. D B et dont l’authenticité n’est pas remise en cause, et fait valoir qu’il a perdu son titre de séjour temporaire précédent et son récépissé de demande de titre de séjour pluriannuel, qui ont fait l’objet d’une déclaration de perte, et qu’il est lui-même victime d’un usurpation d’identité sur la base de ces documents subtilisés. Dans ces conditions, l’usurpation d’identité n’est pas établie en l’état du compte-rendu des seules allégations de l’individu interpellé à Abidjan et le requérant, titulaire d’un CAP de Carrosserie qui avait été embauché à compter du 1er août 2022 en qualité de carrossier dans un garage sis à Gradignan, ne peut sur ce seul motif être considéré comme une menace pour l’ordre public, alors qu’il s’est vu délivrer trois titres de séjour dont le titre de séjour pluriannuel retiré, au nom de M. D B.
9. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que son titre de séjour ne pouvait être retiré sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi il est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, pris sur le fondement du retrait litigieux, en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a fixé à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation des décisions portant éloignement de M. B et fixant le pays de renvoi, implique que le préfet des Pyrénées-Atlantiques délivre, sur le fondement de l’article 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
11. La présente décision implique également, en l’espèce, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de restituer à M. B son passeport dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 août 2022 en tant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré le titre de séjour de M. D B sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal.
Article 3 : L’arrêté du 4 août 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu’il a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a fixé à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement de l’article 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport dans le même délai.
Article 6 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 7 : L’Etat versera à Me Pather, avocat de M. B, une somme de
1200 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Pather.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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