Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2304484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par la SELAS Artois avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la cotisation primitive d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2021 n’a pas tenu compte d’un montant de moins-value de cession d’actifs numériques en 2018, à hauteur de 72 426,94 euros ;
— cette moins-value aurait dû faire l’objet d’une imputation sur les plus-values des exercices suivants ;
— dès lors que les dispositions de l’article 150 VH bis du code général des impôts opposées par l’administration ne trouvent pas à s’appliquer aux moins-values réalisées avant le 1er janvier 2019, l’imputation était possible au titre des exercices suivants ;
— le montant taxable au titre des plus-values réalisées au titre de l’année 2021 s’élève par suite au montant de 2 639,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. B ne peut invoquer une moins-value dont l’existence n’est pas établie, alors qu’il supporte la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition mise à sa charge ;
— à supposer que la liste des cessions produite par M. B soit probante, celle-ci caractérise une cession à titre habituelle d’actifs numériques, dont l’imposition relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
— M. B ne justifie pas avoir constaté un éventuel déficit de cession d’actif numérique au titre de l’année 2018 ;
— les délais de réclamation prévus au R. 196-1 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce que M. B sollicite, par sa réclamation du 20 octobre 2022, la constatation d’une moins-value de cession d’actifs numériques au titre de l’année 2018 ;
— à titre subsidiaire, il résulte des dispositions de l’article 150 VD du code général des impôts que la moins-value de cession de biens meubles n’est pas prise en compte ;
— il résulte des dispositions de l’article 150 VH bis du code général des impôts que seules les moins-values brutes réalisées au titre de l’année 2021 étaient imputables sur les plus-values brutes réalisées au titre de cette même année ;
— la défense du service est fondée sur l’article 156 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 8 juin 2019.
Par courrier en date du 13 février 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de M. B au titre des revenus de l’année 2018.
Cette pièce, produite par le service en réponse à cette demande, a été enregistrée en date du 17 février 2025 et du 18 février 2025.
Par courrier en date du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de décharge de la requête, faute pour celle-ci d’avoir été précédée de l’envoi à l’administration fiscale d’une réclamation au sens des dispositions des articles L. 190 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il résulte de l’objet comme des termes des courriers du 22 septembre 2022 et 24 octobre 2022 adressés au service que ceux-ci revêtaient uniquement le caractère de demandes gracieuses.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a présenté des observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 25 mars 2025.
Il constate que le moyen est fondé.
M. B a présenté des observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 25 mars 2025.
Il soutient que les demandes gracieuses, assimilées aux réclamations, suivent le même régime en cas de contestation et qu’il n’a fait que suivre les indications de l’administration fiscale, qui l’invitaient à saisir le juge dans un délai de deux mois à compter du rejet, en date du 30 décembre 2022, de sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est vu mettre à sa charge, par voie de rôle établi en date du 6 juillet 2022, une cotisation primitive d’impôt sur le revenu d’un montant de 9 608 euros et de prélèvements sociaux à hauteur de 12 911 euros. Les deux courriers relatifs à cette imposition adressés par M. B à l’administration fiscale, en date du 22 septembre 2022 et du 24 octobre 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 30 décembre 2022, celui-ci demande, par la requête susvisée, la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu ainsi mise à sa charge.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. » Il est constant que la cotisation d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. B au titre de l’année 2021 a été établie d’après les bases indiquées dans sa déclaration. Par suite, il lui revient d’établir le caractère exagéré de cette imposition.
3. En premier lieu, M. B soutient qu’il convient de tenir compte, pour le calcul de son imposition au titre de l’année 2021, d’une moins-value résultant de transactions d’actifs numériques accomplies au titre de l’année 2018, ayant généré une moins-value de 72 426,94 euros. Toutefois, alors qu’il est constant que cette moins-value n’avait fait l’objet d’aucune déclaration de la part de M. B, son existence et son montant ne sauraient être établis par le seul tableau récapitulatif produit dans le cadre de l’instance, le service relevant que ses mentions ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve tels que des relevés bancaires retraçant les achats et ventes allégués. Dans ces conditions, et en tout état de cause, M. B ne peut être regardé comme établissant le caractère exagéré de l’imposition mise à sa charge.
4. En second lieu, ainsi que le relève le service, faute de tout rehaussement poursuivi par l’administration fiscale en l’espèce, M. B ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, l’administration fiscale n’étant pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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