Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 févr. 2026, n° 2400956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Angicourt l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angicourt de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner la commune d’Angicourt à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la durée anormalement longue d’examen de sa situation.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la mention relative à sa date de naissance est erronée ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été transmis à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sans avoir recueilli sa signature datée au préalable ;
- il ne pouvait prononcer son admission à la retraite à compter du 1er février 2024, dès lors que l’avis rendu par la CNRACL le 22 décembre 2023 le proposait au 1er avril 2023 et alors que l’arrêté attaqué est intervenu tardivement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Par un courrier du 22 janvier 2026 mis à sa disposition le même jour, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en adressant au tribunal la décision attaquée de l’administration rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l’administration et son accusé de réception. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ses conclusions indemnitaires seront considérées comme manifestement irrecevables et pourront être rejetées, Mme A… n’a pas régularisé la présentation de ses conclusions à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, si Mme A… établit être née le 31 janvier 1968 et non le
30 janvier 1968 comme l’indique l’arrêté attaqué, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué aurait été transmis à la CNRACL sans que n’ait été recueillie préalablement la signature datée de Mme A… est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce même décret : La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (…), est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées que l’administration, qui ne pouvait prononcer l’admission à la retraite pour invalidité de Mme A… à titre rétroactif, était tenue de recueillir préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué l’avis conforme de la CNRACL et ne pouvait dès lors procéder à une telle admission avant l’intervention de cet avis, soit le 22 décembre 2023, tandis que la circonstance que l’arrêté attaqué serait intervenu tardivement est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait dû être admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2023 tel que le proposait la CNRACL ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable et ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 18 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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