Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 juin 2025, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A D de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement n° 284 au 1 du boulevard Jean Jaurès à Saint-Pierre-des-Corps (37700) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à Mme A D de quitter le centre d’hébergement où elle se maintient indument après qu’il lui a été demandé de le quitter ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux ;
— la demande d’asile a été définitivement rejetée et la défendeure se maintient irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Rouillé-Mirza :
1°) conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai à définir à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) demande au tribunal de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide ;
3°) qu’il soit mis à la charge de de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A D soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence :
* il n’existe pas de présomption d’urgence en matière d’expulsion ;
* une urgence caractérisée par des perturbations au fonctionnement normal du service public n’est nullement rapportée par le préfet d’Indre-et-Loire ;
* l’expulsion de la famille ne permettrait aucunement de régler la situation de saturation des places d’hébergement pour les demandeurs d’asile évoquée par le préfet ;
* son enfant B justifie d’une particulière vulnérabilité dès lors qu’il est gravement handicapé et à ce titre pris en charge par un institut médico-éducatif (IME) dans la journée sans bénéficier d’un hébergement dans cet IME ;
— en ce qui concerne la contestation sérieuse :
* le courrier de mise en demeure produit par la partie adverse ne comporte aucune information sur la possibilité de demander une prolongation ;
* la famille n’a pas été informée à temps notamment aux fins de solliciter un délai supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme A D n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h13.
Considérant ce qui suit :
1. À titre liminaire, le préfet d’Indre-et-Loire a remis à l’audience le mandat permanent, ensemble le recueil des actes administratifs de publication, dont bénéficie le représentant du préfet ainsi qu’un " tableau récapitulatif de la présence indue – extraction DFN@ au 23/05/2025 ".
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. D’une part, le préfet d’Indre-et-Loire soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 768 places, que le taux d’occupation de ce dispositif est de 99,35%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que 22,27% de personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée s’y maintiennent de manière indue et que 186 demandeurs d’asile sont en attente d’un hébergement d’urgence dans le même département.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A D, ressortissante tchadienne, née le 2 janvier 1978 à N’Djamena (République du Tchad), entrée en France le 24 décembre 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 6 août 2024 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que Mme A D a été informée dès le 30 décembre 2024 du rejet définitif de sa demande d’asile soit à la date de sa lecture pour une décision comme en espèce en application du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 21 février 2025 reçu au plus tard le 3 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de prendre contact avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) « 115 ». Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet d’Indre-et-Loire du 21 février 2025, notifiée à Mme A D ainsi qu’il a été dit, lui enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme A D s’est maintenue dans les lieux.
8. La libération des lieux demandée par le préfet d’Indre-et-Loire présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département d’Indre-et-Loire, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de Mme A D.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme A D, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet d’Indre-et-Loire à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique.
10. Par ailleurs, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (). ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (). ». Et selon l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (). ».
11. Eu égard à l’état de vulnérabilité de l’enfant B de Mme A D et notamment au regard de sa prise en charge dans le cadre d’un dispositif d’accompagnement médico-éducatif en lien avec le service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier régional universitaire de Tours et l’hôpital Bretonneau, il y a également lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions citées précédemment de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, avant de procéder à son expulsion de Mme A D, de réaliser toutes les diligences nécessaires pour une mise à l’abri de ce cette dernière et de ses enfants.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A D de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe en l’appartement n° 284 au 1 du boulevard Jean Jaurès à Saint-Pierre-des-Corps (37700) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de l’intéressée, le préfet d’Indre-et-Loire pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, avant de procéder à l’expulsion de Mme A D, de réaliser toutes les diligences nécessaires pour une mise à l’abri de cette dernière et de ses enfants compte tenu de l’état de vulnérabilité du jeune B, enfant de Mme A D.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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