Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2602550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602550 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le maire de Clermont de l’Oise n’a pas reconnu comme imputable au service la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2024 ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de sa rémunération à plein traitement dans l’attente du jugement au fond.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’urgence, elle est constituée dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences financières immédiates et graves, du fait de son placement à demi-traitement alors que ses charges courantes demeurent inchangées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui est entachée d’une erreur d’appréciation alors que sa lombalgie est en lien avec son activité professionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 mai 2026 sous le n° 2602444 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’acte contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2026 refusant la reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie professionnelle déclarée le 27 février 2024, Mme B… se borne à invoquer les effets financiers de cette décision sans toutefois produire aucun élément précis et circonstancié à l’appui de sa requête et alors, au surplus, que la décision en litige n’a, en elle-même, aucune incidence financière. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat qu’emporterait la décision en litige. Au surplus, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par l’intéressée et ci-dessus visés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, sa demande apparait manifestement mal fondée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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