Rejet 27 septembre 2024
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2407096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407096 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de la décision ne peut être regardée comme valablement intervenue dès lors qu’il avait informé la préfecture de son déménagement et qu’elle devait être notifiée par voie administrative ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 432-13 en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque qu’il se soustraie à cette décision ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Kecha, substituant Me Astié, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 3 décembre 1988 est entré sur le territoire le 4 octobre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. En janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Dordogne :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment du récapitulatif détaillé de suivi issu du site internet de La Poste, que le courrier envoyé à l’adresse de B figurant sur la demande de titre de séjour de M. C a été remis aux services postaux le 7 juin 2024 et qu’après des erreurs, il a finalement été acheminé à compter du 14 juin 2024 et aurait été présenté le 17 et 18 juin puis mis à disposition au bureau de poste de B à compter du 19 juin. Les mentions ultérieures peu claires précisent ensuite que le courrier a de nouveau été remis à La Poste par l’expéditeur le 20 juillet puis de nouveau le 23 et 24 juillet et mentionnent une « remise en lot » au destinataire le 25 juillet puis une distribution contre signature au destinataire le 26 juillet. Au regard du délai de 15 jours de garde en bureau postal et à la mention de « remise en lot », il ressort des pièces du dossier que la signature du 26 juillet correspondrait à un retour du courrier non retiré aux services de la préfecture. Ainsi, en l’absence de production du bordereau d’accusé de réception, ce courrier ne peut être regardé comme ayant été retiré par l’intéressé le 26 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que M. C qui indique ne pas avoir été avisé du pli en cause, avait indiqué sa nouvelle adresse à Saint-Antoine-de-Breuilh (24) lors du dépôt d’une nouvelle demande sur le site de la préfecture le 10 mai 2024 et qu’informé par le SPIP de ce qu’une décision lui avait été adressée le 7 juin 2024, il a contacté les services de la préfecture par téléphone puis par un mail du 17 juin 2024 en indiquant qu’il n’avait pas reçu ce courrier, en demandant un nouvel envoi à son adresse de Saint-Antoine-de-Breuilh et en joignant un justificatif de domicile. Dans ces circonstances particulières, alors en outre que la décision attaquée fait état de la condamnation de M. C à une interdiction de séjour de 5 ans sur la commune de B, la présentation du pli effectuée le 19 juin 2024 ne peut être regardée comme valant notification régulière de la décision du 7 juin 2024. Dès lors, le délai de recours n’ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Dordogne tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. Aux termes de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d’une enfant française née le 29 décembre 2022, date à laquelle il était séparé de la mère de l’enfant depuis plusieurs mois. Cette enfant a fait l’objet d’un placement immédiat auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du fait des violences exercées par la mère sur une autre de ses filles, et de la situation précaire de son père en situation irrégulière. Par jugement du 12 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal pour enfants de B a décidé d’un placement séquentiel qui prévoyait que l’enfant passe trois nuits par semaine au domicile de son père. Il ressort de l’attestation du service gardien que ce placement séquentiel a été effectif et s’est déroulé dans de bonnes conditions jusqu’à l’incarcération de l’intéressé le 2 mai 2023 pour des faits de violences, qui ont conduit à sa condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux le 17 août 2023. Par une ordonnance du 15 mai 2023 le juge des enfants a accordé un droit de visite ponctuel à M. C durant son incarcération et par un jugement du 12 janvier 2024, le juge des enfants, après avoir constaté le bon déroulement du placement séquentiel avant l’incarcération et le maintien des liens durant l’écrou, a accordé à M. C un droit de visite médiatisé durant son incarcération sous réserve des possibilités des différents services impliqués puis, à compter de sa libération, un droit de visite médiatisé en lieu neutre pouvant évoluer vers une semi-médiatisation. M. C a été placé à compter du 13 mars 2024 en régime d’incarcération à domicile sous bracelet électronique par un jugement du juge d’application des peines du 16 février 2024. Il ressort de l’attestation du service de l’aide sociale à l’enfance que le droit de visite médiatisé a été mis en place à compter d’avril 2024 et que M. C s’est présenté à toutes les visites, qui ont évolué vers des visites semi-médiatisées à partir du mois d’août 2024 et qu’il participe à l’achat de vêtements ou autres pour son enfant. Dans ces conditions, alors que M. C s’est conformé aux décisions de justice définissant les modalités de sa participation à l’entretien et l’éducation de sa fille, qui a été maintenue durant sa période d’incarcération avec les difficultés inhérentes à cette situation, il doit être regardé comme justifiant de la condition prévue par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’ainsi qu’il a été dit, M. C a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, assorti d’une interdiction de résidence de 5 ans sur la commune de B par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux le 17 août 2023 en raison de faits de violences commis dans la nuit du 29 au 30 avril 2023 pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Au regard de la gravité des faits et de leur caractère récent ainsi que de la condamnation dont il fait l’objet, et en dépit de son comportement exemplaire durant l’exécution de sa peine, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il constituait une menace à l’ordre public et en lui refusant pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance() ». Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
10. En l’espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que M. C remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par suite, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser, par la décision attaquée, la délivrance de ce titre de séjour. Il est constant que cette formalité, qui constitue une garantie pour M. C, n’a pas été accomplie. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 du préfet de la Dordogne lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Dordogne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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