Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2503069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 mars, 25 juillet et 7 novembre 2025, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a délivré à la SCCV SGN25 un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt logements ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme faute de comporter l’ensemble des mentions prévues par l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis déposé en mairie est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute de permettre d’apprécier le projet dans son environnement proche et lointain et sa bonne insertion par rapport aux abords et avoisinants ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2, le traitement des circulations piétonnes ne privilégiant pas l’emploi de revêtements perméables ;
- il méconnaît l’article 5.1.1.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les modalités de desserte du projet présentant un risque pour la sécurité des usagers et futurs habitants ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’exposition au bruit et à la pollution ;
- il méconnaît les articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la commune de Saint-Genis-Laval est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la SCCV SGN25, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la commune requérante ne produisant pas la délibération du conseil municipal approuvant l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir ;
- la commune de Saint-Genis-Laval est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la commune de Saint-Genis-Laval ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2026, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 9 mars 2026.
Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Genis-Laval a été enregistré le 11 mars2026, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Saint-Genis-Laval, requérante,
- les observations de M. A…, pour le préfet du Rhône,
- et les observations de Me Combaret, pour la SCCV SGN25.
Considérant ce qui suit :
La SCCV SGN25 a déposé en mairie de Saint-Genis-Laval, le 12 septembre 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt logements. Par arrêté du 6 février 2025, la préfète du Rhône a délivré l’autorisation sollicitée. Par arrêté du 18 février 2026, la préfète a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif portant sur la transformation du bâtiment B en logements en accession. La commune de Saint-Genis-Laval demande l’annulation de cet arrêté du 6 février 2025.
En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : / Durée de validité du permis / Conformément à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. / (…) ».
Si l’arrêté en litige ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme citées au point précédent, cette absence est sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé en ce sens par la commune requérante ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Le dossier de demande de permis déposé en mairie comporte une notice qui décrit l’environnement du projet comme composé en « majorité de maisons individuelles (et) d’immeubles en R+1 ». Elle ajoute que « le quartier est plutôt récent, avec un style régional, dans une palette de couleurs homogènes claires ». Le dossier comporte également une photographie aérienne du terrain d’assiette ainsi que plusieurs photographies de son environnement proche et lointain et de nombreuses représentions graphiques du projet. L’autoroute située à proximité est visible sur la photographie aérienne mais aussi dans le rapport sur l’isolement acoustique des façades joint au dossier de demande. L’ensemble a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen soulevé par la commune de Saint-Genis-Laval tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager avec une dominante végétale. / (…) d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l’emploi de revêtements perméables. / (…) ».
Si le projet en litige réalise les cheminements piétons du nord du terrain d’assiette, qui desservent les deux bâtiments, en béton balayé et que le cheminement piéton de l’aire de stationnement est en enrobé, il prévoit également un cheminement engazonné au sud du terrain qui permet un accès aux espaces verts. Par suite, et alors que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat imposent seulement de privilégier l’emploi de revêtements perméables, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu ces dispositions en délivrant le permis qui est attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. b. Règles applicables aux voies nouvelles / Règle générale / Les voies de desserte nouvelles sont adaptées à la topographie et à la configuration du terrain, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d’impasse. / En outre, elles sont dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l’opération desservie et notamment des flux automobiles, cyclistes et piétons ainsi que des besoins en stationnement. / (…) / Elles présentent, à l’exception du cas où elles desservent des terrains supportant au plus deux constructions et quatre logements, une largeur minimale : / – dans les zones urbaines à vocation économique (zones UEa, UEc, UEp, UEl, UEi1 et UEi2), de 6,50 mètres (double sens de circulation) ou 3,25 mètres (sens unique de circulation), pour les voies principales et structurantes des opérations d’ensemble ; / – dans les autres zones, de 4,50 mètres (double sens de circulation) ou 3 mètres (sens unique de circulation). / Cette largeur minimale est augmentée des circulations piétonnes d’une largeur minimale de 1,50 mètre, et cyclistes en tant que de besoin, dès lors que la nature de la voie, l’importance de l’opération et le trafic qu’elles génèrent l’impose. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
D’une part, le projet en cause ne créant aucune voie de desserte nouvelle, la requérante ne peut utilement soutenir qu’il méconnaitrait les dispositions citées au point 8 applicable à une telle voie. D’autre part, le terrain d’assiette du projet est desservi par le chemin de Naïve, voie publique à double sens de circulation dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait particulièrement fréquentée ou accidentogène. Si l’accès du projet débouche dans un virage formé par cette voie, il en est séparé par un espace en forme de patte d’oie permettant à plusieurs véhicules de patienter en dehors de la voie publique. Depuis cet espace, la visibilité sur l’ensemble du virage est bonne, les abords étant dégagés. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré que cette voie ne pourrait pas supporter la circulation de la trentaine de véhicules supplémentaires induite par le projet, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a délivré le permis attaqué.
En cinquième lieu, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Le terrain d’assiette du projet est situé à une trentaine de mètres de l’autoroute A450 et est dans le secteur affecté par le bruit reporté au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Toutefois, cette seule circonstance et les nuisances qui peuvent en découler en termes de bruit et de pollution de l’air, qui ne sont pas spécifiquement documentées par la requérante, laquelle se borne à faire état de considérations générales, ne suffisent pas à démontrer que la future construction, qui comporte un dispositif d’isolement acoustique de ses façades, exposerait ses futurs occupants à des risques de nature à compromettre gravement leurs conditions et cadre de vie. Par suite, en délivrant le permis litigieux, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de salubrité publique prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi2 : « Cette zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes*: / – de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale ; / – d’admettre une évolution du bâti ; / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la / créativité architecturale. / 4.1.1 – Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / (…) ». Aux termes de l’article 4.2.1 de ce règlement : « a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / (…) c. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Comme cela a été dit précédemment, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Le projet en cause s’inscrit au nord-est d’une vaste zone pavillonnaire et végétalisée et au sud de l’autoroute A450. Si une étendue classée en zones A et N s’ouvre vers l’est, il est également à proximité d’un petit échangeur autoroutier et d’une zone d’activités située immédiatement de l’autre côté de l’autoroute. En envisageant la réalisation de deux bâtiments d’une dizaine de logements chacun, de formes très simples, en R+1 avec combles, le projet présente un gabarit adapté à l’échelle générale des constructions avoisinantes, essentiellement des maisons individuelles en R+1. En outre, en implantant ces deux bâtiments au sein d’un terrain qui demeure largement végétalisé, il respecte la dominante végétale de la zone. Par suite, la commune de Saint-Genis-Laval n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d’appréciation en délivrant l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Saint-Genis-Laval n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Genis-Laval au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval le versement de la somme de 1 500 euros à la SCCV SGN25 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Genis-Laval est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Genis-Laval versera à la SCCV SGN25 une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Genis-Laval, au préfet du Rhône et à la SCCV SGN25.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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