Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 mars 2026, n° 2600974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600974 le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît les articles 5 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien s’est déroulé, et ce en présence d’un agent qualifié ;
- il n’est pas établi que les autorités slovènes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge dans les délais prescrits, ni que cette requête a été acceptée dans les délais requis ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils mineur ne fait pas l’objet d’une acceptation par les autorités slovènes, qu’il nécessite des soins et que le préfet aurait dû, en conséquence, faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’admission ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention de New-York sur les droits de l’enfant dès lors que son fils mineur est malade.
Par des observations, enregistrées le 4 mars 2026, et un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 25 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600977 le 26 février 2026, Mme E… A…, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités slovènes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d’asile soit examinée en France, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- cet arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît les articles 5 et 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien s’est déroulé et, ce, en présence d’un agent qualifié ;
- il n’est pas établi que les autorités slovènes ont été destinataires d’une demande de reprise en charge dans les délais prescrits, ni que cette requête a été acceptée dans les délais requis ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son frère mineur nécessite des soins et que le préfet aurait dû, en conséquence, faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’admission ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son frère mineur est malade.
Par des observations, enregistrées le 4 mars 2026, et un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kernéis, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport F… Kernéis, magistrate désignée,
- les observations de Me Chartrelle, représentant Mmes A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La requête n° 2600977 présentée par Mme B… A… et la requête n° 2600977 présentée par Mme E… A… concernent des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par deux arrêtés du 19 février 2026, le préfet du Nord a décidé du transfert de Mmes B… A… et de sa fille majeure, E… A…, ressortissantes afghanes, nées respectivement les 1er janvier 1973 et 5 février 2006, aux autorités slovènes en vue de l’examen de leur demande d’asile. Par les présentes requêtes, Mmes A… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mmes B… et E… A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mmes B… et E… A… se sont vues délivrer, le 7 novembre 2025, deux brochures d’informations en langue pachto, comprise par les intéressées, dont l’une dite « A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? », l’autre dite « B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises aux requérantes portant, pour Mme B… A…, la mention « déclare ne pas savoir signer » et, pour Mme E… A…, la signature de l’intéressée. Ainsi, les requérantes ont reçu toutes les informations requises leur permettant de faire valoir leurs observations avant que ne soient prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; / ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
S’il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien, que Mmes B… et E… A… ont bénéficié d’un entretien individuel le 7 novembre 2025 dans les locaux de la préfecture de l’Oise, en langue pachto, langue qu’elles comprennent, par le truchement d’un interprète. Si les résumés des entretiens individuels, dont les intéressées ont eu connaissance comme l’atteste l’apposition de la mention « déclare ne pas savoir signer », pour Mme B… A…, et de sa signature, pour Mme E… A…, ne mentionnent ni le nom, ni la qualité de l’agent l’ayant mené, il ressort des mentions figurant dans ces documents, qui comportent respectivement les initiales « CJ » et « EL » ainsi que le cachet numéroté de la préfecture de l’Oise et la mention « agent de la préfecture », ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Si, pour l’agent désigné par les initiales « EL », son nom ne figure pas dans l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2025, il n’en résulte pas nécessairement, dès lors que l’entretien porte la mention « agent de la préfecture » ainsi qu’un tampon numéroté de la préfecture de l’Oise attribué personnellement à l’agent comme le démontre l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2026 également produit, que l’agent n’était pas qualifié au sens du droit national, alors que le compte-rendu d’entretien fait apparaître les différentes informations nécessaires à l’instruction de la demande F… E… A…. Dans ces conditions, les requérantes n’ont pas été privées d’une garantie et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 604/2013 susvisé : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) » Aux termes de son article 22 : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception slovène émanant du réseau Dublinet, que les autorités slovènes ont été saisies les 18 et 19 novembre 2025, à l’aide du formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, des demandes de reprise en charge, respectivement F… B… A… et de son fils mineur D… C…, et F… Mme E… A…, accompagnée des éléments justifiant de leur qualité d’État membre responsable, et qu’une réponse explicite favorable a été apportée pour les trois membres de cette même famille le 16 décembre 2025. Par suite, les moyens tirés de l’absence de demande de reprise auprès des autorités slovènes dans les délais prescrits et d’une réponse tardive de ces mêmes autorités, voire d’une absence de réponse pour le jeune D…, ce qui conduirait à séparer la mère et le fils, manquent en fait et doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que le jeune D… souffre de béta thalassémie majeure et qu’il bénéficie d’une prise en charge en France depuis le mois d’octobre 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement dont il bénéficie en France et dont il bénéficiait déjà dans son pays d’origine ne soit pas disponible en Slovénie, ni que son état de santé ne lui permettrait pas d’être transféré en Slovénie avec sa mère et sa sœur, ni enfin que sa prise en charge médicale ne serait pas équivalente à celle dont il peut bénéficier en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la non-prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la convention de New York sur les droits de l’enfant, au demeurant dépourvus de précision, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mmes B… et E… A… ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 19 février 2026 par lesquels le préfet du Nord a ordonné leur transfert aux autorités slovènes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
16. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 : « La part contributive versée par l’État à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
17. En l’espèce, la requête enregistrée sous le n° 2600977 repose sur les mêmes faits que la requête n° 2600974 et elle porte sur un objet similaire. Mme B… A… et Mme E… A… bénéficient toutes deux de l’aide juridictionnelle provisoire et sont assistées par le même avocat, Me Chartrelle. En conséquence, il y a lieu, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête n° 2600977.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… et Mme E… A… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600974 et de la requête n° 2600977 est rejeté.
Article 3 : il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Chartrelle au titre de la requête n° 2600977.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme E… A…, à Me Chartrelle et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Kernéis
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.